Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 22/01689
Texte intégral
MINUTE N° 25/378
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01689 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MV
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 15]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [Y] [T], et de Mme [W] [X], munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas [11] (ci-après la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'Urssaf d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 222 384 euros, notifié par lettre d'observations du 7 mai 2018, se décomposant comme suit :
- 207 569 euros pour l'établissement d'[Localité 6],
- 1 315 euros pour l'établissement de [Localité 14],
- 3 863 euros pour l'établissement de [Localité 9],
- 1 850 euros pour le site de [Localité 12],
- 1 613 euros pour l'établissement de [Localité 5],
- 1 424 euros pour l'établissement de [Localité 13],
- 1 667 euros pour l'établissement de [Localité 8],
- 1 188 euros pour l'établissement de [Localité 4],
- 1 895 euros pour l'établissement de [Localité 10].
La société a formulé ses observations par courrier du 11 juin 2018.
Par courrier du 4 juillet 2018, l'Urssaf d'Alsace a ramené le redressement à la somme de 202 707 euros concernant l'établissement d'[Localité 6] et l'a maintenu pour les autres établissements.
Des mises en demeure du 13 juillet 2018 correspondant aux redressements opérés ont été notifiées par l'Urssaf d'Alsace à la société pour chacun des établissements concernés.
Par courrier du 12 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace.
Par décision du 11 février 2019, notifiée par courrier du 27 mai 2019, la commission de recours amiable a annulé le redressement opéré en ce qui concerne le point 20 de la lettre d'observations (prévoyance complémentaire ' mise en place des dispositifs éligibles) et a confirmé les autres chefs de redressement.
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours recevable en la forme,
- donné acte aux parties de ce que l'Urssaf d'Alsace a annulé le redressement concernant le point 16 de la lettre d'observations : activités sportives,
- confirmé pour le surplus les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 11 février 2019,
- débouté pour le surplus les parties de leurs demandes,
- débouté la Sas [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas [11] aux dépens.
Pour valider le redressement au titre du point 7 de la lettre d'observations (comité d'entreprise, participation aux vacances, loisirs, sport et activités culturelles), le tribunal a retenu que le comité d'entreprise de la société [11] permettait à ses salariés d'accéder à une plate-forme de e-commerce « Kalidea » avec un catalogue d'offres avec des tarifs « CE » pour des activités de loisirs, des réductions pour la vie quotidienne ou des remises commerciales qui n'étaient pas limitées à des biens ou des prestations de nature culturelle exonérés de cotisations sociales.
Pour valider le redressement au titre du point 14 de la lettre d'observations (activité de mannequinat), le tribunal a relevé que la société [11] faisait appel à des sportifs pour promouvoir les objets de sa marque en concluant avec eux des contrats de sponsoring ou de parrainage et qu'il r