Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 21/03736

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Texte intégral

MINUTE N° 25/377

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03736 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6Y

Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 9]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [T] [M], et de Mme [G] [U], munies d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

La SA [7] [Localité 8] a fait I'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il en est résulté un rappel de cotisations de 83'082 euros notifié à la société par lettre d'observations du 20 octobre 2017

La société a contesté les chefs de redressements n° 1, 3, 4, 10 et 11 mais l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement et l'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées et l'Urssaf a mis la société en demeure de payer la somme de 88'082 euros, augmentée des majorations de retard à hauteur de 15'145 euros, soit un total de 98'227 euros.

Sur contestation de cette mise en demeure, préalablement rejetée par la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace par décision implicite puis par décision expresse, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 juillet 2021, a':

- annulé le chef de redressement n°1'de la lettre d'observations';

- annulé partiellement le chef de redressement n° 3 à hauteur de 3'376 euros'de la lettre d'observations';

- validé partiellement le chef de redressement n°3 à hauteur de 9'607 euros'de la lettre d'observations';

- validé intégralement les chefs de redressement n° 4, 10 et 11'de la lettre d'observations';

- annulé partiellement la mise en demeure à hauteur de 15'698 euros en cotisations, correspondant aux chefs de redressement annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes';

- validé la mise en demeure pour le surplus';

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire';

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu, sur le moint n° 1, au visa de l'article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale relatif au montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisation, applicable aux joueurs ayant conclu une convention de formation avec le club et qui perçoivent une rémunération, que l'inspecteur avait considéré à tort que la détermination d'une assiette minimale de cotisations établie sur la base de 9 heures 42 minutes par semaine et par joueur était sous évaluée, se fondant principalement sur la convention collective de branche du basket professionnel et sur le prospectus de présentation 2013/2014 du centre de formation des espoirs qui prévoient notamment des entraînements individuels et de la préparation physique qui ne sont pas comptabilisés, alors que la convention collective prévoit seulement la possibilité d'organiser des entraînements individuels, en complément des entraînements collectifs, s'ils sont commandés par l'entraîneur, ce qui n'est pas démontré. Le tribunal, estimant que le prospectus de présentation du centre de formation ne liait pas le club, et se référant au témoignage circonstancié de Monsieur [F] [V], ancien entraîneur salarié du centre de formation du club du 1er juillet 2002 au 30 juin 2013, qui indique que l'emploi du temps des joueurs stagiaires et aspirants fait ressortir un temps de travail «'basket'» de 40 heures par mois, le reste du temps étant consacré aux repas