Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 21/03730
Texte intégral
MINUTE N° 25/376
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03730 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6M
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D] [P], et de Mme [W] [E], munies d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [4] [Localité 3], société anonyme sportive professionnelle, a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf d'Alsace relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2014 à 2016.
À la suite de ce contrôle, une lettre d'observations en date du 20 octobre 2017 a été adressée à la [4] [Localité 3], dont le point 15, intitulé «'Assujettissement et affiliation au régime général'», est une recommandation pour l'avenir relative à l'intégration à l'assiette des cotisations des sommes versées aux bénévoles affectés à la billetterie et aux entrées, au titre de leurs frais de déplacement.
À cet égard, la lettre d'observations relève notamment':
-'que le bénévolat est caractérisé par l'absence de contrepartie financière';
-'que percevoir des sommes forfaitaires au titre de frais de déplacement non justifiés est constitutif de rémunération';
-'qu'un lien de subordination est établi entre la société [4] [Localité 3] et les bénévoles placés sous sa responsabilité';
-'et qu'en conséquence, en l'absence de justificatifs de frais de déplacement, les sommes qui leur sont versées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société a contesté cette recommandation devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la position de l'Urssaf d'abord par décision implicite de rejet, puis par décision expresse du 11 février 2019.
La société a alors contesté séparément les deux décisions devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, par jugement du 15 juillet 2021, a':
-'constaté la jonction des deux procédures';
-'infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019';
-'annulé l'observation pour l'avenir relative à «'l'assujettissement et l'affiliation au régime ' général'» figurant au point 15 de la lettre d'observations';
-'condamné l'Urssaf à payer à la société une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':
-'que si la société avait pris acte qu'elle devrait fournir des justificatifs des indemnités de déplacement qu'elle verse aux bénévoles qui participent à l'organisation des matchs, elle réfutait que ceux-ci se trouvent sous sa subordination et qu'ils puissent dès lors être qualifiés de salariés';
-'et que si l'Urssaf ne remettait pas en cause le principe du bénévolat, la lettre d'observation énonçait que le lien de subordination était démontré par le fait que la société contrôlait les bénévoles placés sous sa responsabilité, ajoutant qu'un cadre imposé, dans une situation marchande, était un indice de subordination et que la société tirait profit de ces bénévoles qui se substituaient à des postes que pourraient occuper des salariés';
-'qu'une telle formulation est ambiguë, laissant planer un doute quant au risque de requalification des bénévoles en salariés, et qu'elle est en contradiction avec la non-remise en cause du principe du bénévolat';
-'qu'en conséquence la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée, et l'observation pour l'avenir annulée.
L'Urssaf a relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2021 et, par conclusions du 18 juillet 2024, demande à la cour de':
-'déclarer son appel recevable et bien fondé';
-'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019';
- annulé l'observation pour l'avenir relative à «'l'assujet