Chambre 2 A, 15 mai 2025 — 21/03624

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Texte intégral

MINUTE N° 203/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 15 mai 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03624 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZO

Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

INTIMÉ :

Maître [F] [H]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [X] a été embauché par l'entreprise de transport et combustibles '[U] [X]' à compter du 1er juillet 1978.

Cette entreprise, devenue la SARL [U] [X] [3] avec effet au 1er octobre 1986 a été reprise par les [4], depuis lors la SAS [4], le 22 mai 2000.

Le contrat de travail de M. [X] s'est poursuivi conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

En raison de problèmes de santé, M. [X] a été déclaré invalide de catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie le 15 janvier 2013 et 'inapte à tout poste dans l'entreprise' par le médecin du travail le 23 avril 2013.

Il a été licencié par lettre recommandée en date du 25 mai 2013 pour inaptitude physique et pour impossibilité de reclassement à un poste en externe, suite à un entretien préalable du 21 mai 2013.

Après son licenciement, M. [X] s'est fait remettre par son employeur les documents de fin de contrat, ainsi que le solde de tout compte en date du 14 juin 2013.

Souhaitant contester son licenciement, M. [X] a consulté Me [F] [H], avocat au barreau de Strasbourg, au mois d'août 2014.

Une convention a alors été conclue le 10 août 2014 et Me [H] a saisi, pour le compte de M. [X], le conseil de prud'hommes de Haguenau le 19 août 2014 d'une demande tendant notamment à obtenir la condamnation de son ancien employeur, la SAS [4] à lui payer le sommes de :

- 37 506 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts légaux,

- 2 103 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 3 088 euros au titre de l'indemnité de préavis, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par jugement du 30 septembre 2015, la juridiction précitée a dit que le licenciement de M. [X] était régulier et bien fondé, l'a ainsi débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a alors mandaté Me [H] pour relever appel du jugement selon convention du 17 novembre 2015.

Par arrêt rendu le 11 mai 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 30 septembre 2015 et a condamné M. [X] à payer à son ancien employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier délivré le 4 avril 2018, M. [X] a fait assigner Me [H] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'engager la responsabilité de ce dernier et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de dépaysement de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de l'exercice par Me [H] de sa profession au barreau de Strasbourg.

Le dossier a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Colmar le 28 février 2019.

Selon jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Me [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [X],

- condamné M. [X] à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de