Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 21/03620

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Texte intégral

MINUTE N° 25/373

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03620 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZF

Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [D] [F], et de Mme [Y] [P], munies d'un pouvoir

INTIMEE :

ASSOCIATION [3]

[3]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association [3] (ci-après « l'association ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'Urssaf d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 38 237 euros, notifié par lettre d'observations du 13 juin 2018.

L'association a formulé ses observations par courrier du 11 juillet 2018.

Par courrier du 6 août 2018, l'Urssaf d'Alsace a maintenu le redressement.

Une mise en demeure du 13 septembre 2018 a été notifiée par l'Urssaf d'Alsace à l'association pour un montant total de 42 235 euros (38 237 euros de cotisations, 3 998 euros de majorations de retard).

Après saisines infructueuses de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de l'association [3],

- donné acte à l'Urssaf de ce qu'elle renonce à ses observations pour l'avenir formulées dans le point 5 de la lettre d'observations, avantage en nature inhérent à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication,

- débouté l'association [3] de ses demandes tendant à l'annulation des points 1 (avantages en nature cadeaux) et 6 (déclarations en établissement distinct) de la lettre d'observations du 13 juin 2018 portant sur les cotisations 2015 et 2016,

- confirmé les observations faites pour l'avenir concernant le point 6 de la lettre d'observations du 13 juin 2018 relatifs aux déclarations en établissements distincts,

- confirmé le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d'observations du 13 juin 2018 relatif aux avantages en nature cadeaux, soit la somme de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes,

- annulé le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d'observations du 13 juin 2018 (remboursement des cotisations [8], [4] et assurance responsabilité civile professionnelle) soit la somme de 13 706 euros outre les majorations de retard y afférentes,

- annulé les observations faites pour l'avenir au titre du point 12 de la lettre d'observations du 13 juin 2018 (pénalité en l'absence d'accord en faveur de la prévention de la pénibilité),

- donné acte à l'Urssaf d'Alsace de ce que l'association [3] a effectué un versement de 22 270 euros le 21 décembre 2018 correspondant aux chefs de redressement non contestés,

- validé la mise en demeure du 13 septembre 2018 pour un montant de 2 261 euros outre les majorations de retard y afférentes correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d'observations du 13 juin 2018,

- condamné l'association [3] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 2 261 euros correspondant aux cotisations redressées au point 11 de la lettre d'observations du 13 juin 2018,

- condamné l'association [3] à verser en sus à l'Urssaf d'Alsace les majorations de retard y afférentes,

- débouté l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.

Pour valider le redressement opéré au titre du point 1 de la lettre d'observations, le tribunal a considéré que les cadeaux en natur