Chambre 4 SB, 15 mai 2025 — 19/02517
Texte intégral
MINUTE N° 25/374
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/02517 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDEM
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001860 du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2018, M. [Z] [M] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette demande a été réceptionnée le 2 mai 2018.
Le 20 décembre 2018, après instruction de la demande et notamment un examen médical le 27 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2023 mais lui a refusé le bénéfice des prestations sollicitées au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
M. [Z] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 24 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [M] recevable,
- dit que M. [M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources,
- confirmé la décision de la CDAPH du 20 décembre 2018,
- rejeté le recours de M. [M],
- rejeté la demande d'expertise de M. [M],
- condamné M. [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'état de santé de M. [M] justifiait, au vu notamment de l'avis du médecin consultant, la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
M. [M] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 mai 2019.
Par arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et, statuant à nouveau et avant-dire-droit, a ordonné l'expertise médicale de M. [M] confiée au professeur [X] [O].
Le professeur [O] a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour a ordonné un complément d'expertise médicale confiée au Docteur [X] [O], autorisé à s'adjoindre un sapiteur psychiatre, en l'absence d'avis rendu par un spécialiste en médecine psychique ou psychiatrique sur l'évaluation des troubles anxio-dépressifs et associés de M. [M].
Le professeur [O] a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025.
Par conclusions du 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [M] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources,
- confirmé la décision de la CDAPH du 20 décembre 2018,
- rejeté le recours de M. [M],
- condamné M. [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Haut-Rhin en date du 20 décembre 2018,
- dire que M. [M], qui remplissait à la date de sa demande, soit au 2 mai 2018, les conditions pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, peut dès lors prétendre au bénéfice desdites prestations,
- condamner la MDPH du Haut-Rhin à verser la somme de 1 200 euros à Maître J