1ère Présidence taxes, 15 mai 2025 — 24/00025

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Texte intégral

N°MINUTE

TX25/016

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTOB

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 04 Mars 2025, l'ordonnance suivante opposant :

Mme [L] [J]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante

demanderesse au recours

à :

Maître [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

défendeur au recours

'''

Exposé du litige :

Mme [L] [J] a confié à Me [U] [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bonneville.

Une convention d'honoraires a été signée le 06 février 2024.

En cours d'instance, Mme [L] [J] a dessaisi Me [U] [Y].

Saisie par Mme [L] [J] aux fins de fixation des honoraires de Me [U] [Y], Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Annecy a, suivant ordonnance rendue le 21 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 26 novembre 2024, fixé le montant des honoraires de Me [U] [Y] à la somme de 1 394 euros TTC et ordonné à Mme [L] [J] de procéder au paiement de la somme de 194 euros TTC au profit de cette dernière.

Par lettre recommandée transmise le 15 novembre 2024, Mme [L] [J] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.

Le 22 novembre 2024, Me [U] [Y] a formé appel incident et sollicité la réformation de la décision du bâtonnier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2025.

Mme [L] [J] ne s'est pas présentée, sollicitant d'en être dispensée en raison de son âge, de son handicap et de la distance géographique.

Elle a communiqué, à Me [Y], un courrier par lequel elle affirme que cette dernière n'a pas rempli son mandat, qu'elle a, par elle-même, obtenu des informations auprès du procureur de la République de [Localité 6] et qu'ainsi les provisions sollicitées n'étaient pas justifiées.

Me [U] [Y], conformément aux écritures déposées et transmises préalablement à Mme [L] [J], auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxation en ce qu'elle fixe le montant de ses honoraires restant dus à la somme de 194 euros TTC, demande à ce que celui-ci soit fixé à la somme de 405, 99 euros TTC, et demande la condamnation de Mme [L] [J] à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral, outre une amende civile pour appel abusif et de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'article 4 de la convention d'honoraires et le document qui y est annexé prévoient que certains frais seront facturés. Elle ajoute que Mme [L] [J] l'a dessaisie de la défense de ses intérêts de manière brutale et vexatoire, que les critiques qu'elle a formulées devant Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Annecy ne sont pas fondées et qu'elle a refusé de discuter avec elle de leur différend. Elle estime par ailleurs que l'appel interjeté par Mme [L] [J] est abusif.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité des recours

1.1. sur l'appel principal

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 21 octobre 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 15 novembre 2024.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

1.2. sur l'appel incident

Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Il est admis que l'appel incident est recevable dès lors que l'appel principal l'est lui-même et que le simple constat que l'appel principal n'est pas soutenu ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'appel incident (Civ. 1ère, 07 octobre 1998, n° 96-04.208).

En l'espèce, par courriel du 22 novembre 2024, Me [U] [Y] a formé un appel incident.

Me [U] [Y] a par ailleurs indiqué maintenir son appel incident lors de l'audience du 04 mars 2025.

Dans ces conditions, l'appel inciden