2ème Chambre, 15 mai 2025 — 25/00002
Texte intégral
N° Minute : 2C25/211
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJZ
Appelantes
Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [P] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Le 9 juin 2020, M. [P] [S] a vendu à Mme [W] [T] et Mme [H] [Y] un camping-car de marque Iveco pour le prix de 15 000 euros.
Par courrier du 31 août 2020 Mme [T] a sollicité le vendeur pour annuler la vente en se plaignant de divers défauts du véhicule touchant, notamment, son étanchéité et faisant état d'une fuite de gaz. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 29 décembre 2020 ensuite de laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Mme [T] et Mme [Y] ont alors fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, lequel, par ordonnance du 23 septembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 5 septembre 2023, Mme [T] et Mme [Y] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire, rendu le 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté Mme [T] et Mme [Y] de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu le 9 juin 2020 avec M. [S],
rejeté les demandes indemnitaires de Mme [T] et Mme [Y],
condamné Mme [T] et Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2025, Mme [T] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [S] a constitué avocat devant la cour le 14 janvier 2025 et les appelantes ont conclu au fond le 11 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [T] et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise. Elles demandent ainsi de :
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du 24 janvier 2023,
Vu le jugement du 9 décembre 2024,
ordonner une expertise et commettre tout expert spécialisé en circuit de gaz près la cour d'appel de Chambéry pour y procéder avec comme mission de :
- convoquer les parties, se faire communiquer tous documents utiles,
- se rendre où le camping-car immatriculé [Immatriculation 5] est immobilisé, à savoir chez M. [B] [X], [Adresse 3],
- examiner le véhicule et plus précisément le circuit de gaz et tous les appareils fonctionnant avec le gaz dans le camping-car (chauffe-eau, chauffage, four et plaque de cuisson),
- vérifier les désordres existants sur le système de gaz, les décrire et en indiquer la nature,
- dire s'ils proviennent d'un défaut de conformité, vice caché, d'un défaut inhérent au véhicule, d'un défaut d'entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du véhicule, d'un accident ou sinistre, d'un défaut d'utilisation, d'une intervention extérieure réalisée sur le véhicule, d'une aggravation des dommages liée à une utilisation en connaissance des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause étrangère ou de toute autre cause,
- donner un avis technique sur la ou les causes des désordres soulevés par Mme [T] et Mme [Y] en prenant en compte l'âge du véhicule,
- indiquer le coût des réparations devant exécutées pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
- donner au tribunal tous les éléments afin d'apprécier la part de responsabilité de chacune des parties et les préjudices éventuellement subis et notamment la date d'apparition du désordre,
- donner tous les éléments permettant d'évaluer les responsabilités encourues,
- donner son avis sur les conséquences de l'intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation du dommage subi,
réserver les dépens.
A cet effet, elles font valoir que l'expert judiciaire déjà désigné par le tribunal n'ayant pas les compétences requises n'a pas effectué de recherches sur la fuite de gaz dont le tribunal a considéré que l'origine n'était pas démontrée. Elles considèrent que le complément d'expertise est nécessaire, la fui