2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/01284
Texte intégral
N° Minute : 2C25/210
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSDD
Appelante
Mme [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme [D] [W] épouse [S]
née le 17 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par Mme [D] [W], épouse [S], aux fins de constatation de la résiliation d'un bail consenti à Mme [Z] [T] et M. [E] [R], et condamnation des défendeurs au paiement de sommes au titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation, a :
déclaré irrecevables les demandes et moyens de défense formés par M. [R] par écrit, à l'exception de sa demande de délais de paiement,
constaté que la clause résolutoire du bail en date du 1er juin 2022 consenti par Mme [W] à M. [R] et Mme [T], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 30 janvier 2023,
débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
en conséquence, ordonné à M. [R] et Mme [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
dit que faute par M. [R] et Mme [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné M. [R] et Mme [T] solidairement à payer à Mme [W] la somme de 7 500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum à payer à Mme [W] la somme de 13 500 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation arrêté au 31 octobre 2023,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum à payer à Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum à payer à Mme [W] et Mme [X] [C] née [P] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 30 novembre 2022, de son signalement à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 novembre 2023.
Le 25 avril 2024, Mme [T] a formé opposition à ce jugement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées par Mme [T] le 6 juin 2024,
déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection entre Mme [W] d'une part, et M. [R] et Mme [T] d'autre part,
condamné Mme [T] à payer à Mme [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] par acte du 26 juillet 2024, déposé à l'étude du commissaire de justice.
Par déclaration du 13 septembre 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2023, en intimant Mme [W] et M. [R].
Mme [W] a constitué avocat devant la cour le 1er octobre 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] par acte du 4 novembre 2024. Il n'a pas constitué avocat devant la cour.
Mme [T] a déposé ses conclusions d'appelante le 22 novembre 2024, et Mme [W] a déposé ses conclusions d'intimée le 5 février 2025.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] le 13 septembre 2024,
condamner Mme [T] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A cet effet, elle fait valoir que la signification du 27 novembre 2023 est régulière, le commissaire de justice ayant fait les diligences nécessaires pour tenter de trouver l'adresse de Mme [T], celle-ci ayant même été jointe par téléphone en indiquant habiter à [Localité 6], sans avoir pour autant révélé son adresse. Mme [W] souligne en outre que Mme [T] avait nécessairement connaissance du jugeme