2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/01127
Texte intégral
N° Minute : 2C25/203
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRM6
Appelant
M. [T] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002078 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimés
M. [H] [I]
né le 29 Juillet 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Mme [C] [U] épouse [I]
née le 23 Avril 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Avrl 2025 et mise en délibéré :
Par un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par M. [H] [I] et Mme [C] [U], épouse [I], bailleurs, a essentiellement prononcé la résiliation du bail consenti à M. [T] [N], ordonné l'expulsion de celui-ci et l'a condamné au paiement d'une somme de 11 326 euros au titre de l'arriéré de loyers dus, outre une indemnité d'occupation.
Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [I].
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 25 octobre 2024.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 30 octobre 2024.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 février 2025, M. [I] a écrit à la cour en indiquant que le jugement était selon lui définitif en joignant à ce courrier un certificat de non appel délivré le 18 novembre 2022, et en indiquant que M. [N] avait été expulsé des lieux loués le 11 avril 2023.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les explications du conseil de l'appelant sur la recevabilité de l'appel au vu des documents envoyés par M. [I], qui lui ont été transmis en copie.
Par message RPVA, sans conclusions écrites, l'avocat de M. [N] a indiqué que son client avait interjeté appel lui-même par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2023, après n'avoir obtenu le jugement que le 26 décembre précédent, soit, selon lui, dans le délai d'un mois et, qu'ensuite, il a sollicité l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 19 juin 2024, de sorte que l'appel serait recevable.
L'affaire est venue à l'audience d'incidents du 10 avril 2025 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 640 du même code dispose que le délai d'appel court à compter de l'acte de signification de la décision.
En l'espèce, il résulte du certificat de non appel établi à la demande du conseil des époux [I] le 18 novembre 2022, que le jugement déféré, rendu contradictoirement, a été signifié à M. [N] par un acte du 11 octobre 2022, déposé à l'étude du commissaire de justice, la SAS Sage & associés. Le délai d'appel expirait donc le lundi 14 novembre 2022 (premier jour ouvrable suivant le vendredi 11 novembre 2022, férié), de sorte que l'appel formé le 31 juillet 2024 est incontestablement tardif.
En l'absence de conclusions écrites de l'appelant adressées au conseiller de la mise en état il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation présentée par son conseil, étant en tout état de cause souligné que :
- la représentation par avocat est obligatoire pour faire appel contre le jugement déféré,
- selon les pièces produites par l'appelant lui-même, il a adressé au greffe de la cour un courrier recommandé le 25 janvier 2023 pour faire appel de ce jugement, courrier auquel il lui a été répondu le 27 janvier 2023 que son appel ne pouvait être enregistré, faute d'avoir été fait par l'intermédiaire d'un avocat, seul habilité à faire appel ; il avait donc connaissance du jugement à tout le moins selon lui le 26 décembre 2022 ; cet « appel » irrégulier car non formé par avocat n'a pas interrompu le délai d'appel qui était déjà expiré depuis le 14 novembre précédent,
- l'appelant prétend n'avoir eu connaissance du jugement que le 26 décembre 2022, toutef