2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00941
Texte intégral
N° Minute : 2C25/209
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQPY
Appelant
M. [B] [R]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 5] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2024-000378 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimé
M. [K] [N]
né le 12 Juin 1984 à [Localité 4] - THAILANDE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, M. [K] [N] a donné à bail à M. [B] [R] un appartement meublé situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 974 euros, outre 58 euros de provision pour charges.
Par acte délivré le 23 novembre 2022, M. [N] a fait signifier à M. [R] un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 30 mars 2023, M. [N] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse en résolution du bail, expulsion du locataire et condamnation de celui-ci au paiement des loyers dus et d'une indemnité d'occupation.
M. [R] n'a pas comparu devant le tribunal.
Son locataire ayant quitté les lieux en cours d'instance en mai 2023, M. [N] n'a en dernier lieu maintenu que ses seules demandes en paiement de l'arriéré dû pour une somme de 10 287,44 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
condamné M. [R] à payer à M. [N] la somme de 6 319,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2023,
rejeté le surplus des demandes de M. [N],
condamné M. [R] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 novembre 2022,
rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [R] par acte du 2 janvier 2024. Il en a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2024.
M. [N] a constitué avocat devant la cour le 12 août 2024.
L'appelant a déposé ses conclusions devant la cour le 1er octobre 2024.
L'intimé a déposé ses conclusions devant la cour le 27 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [N] de sa demande de radiation.
A cet effet, il fait valoir que son appel est recevable, dans la mesure où il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er février 2024, soit dans le délai d'appel qui a été interrompu. L'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée le 3 juin 2024, sa déclaration d'appel du 2 juillet 2024 est recevable. Concernant la demande de radiation, il expose être sans emploi, avec des revenus modestes et doit payer d'autres dettes, de sorte qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel de M. [R] n'est pas contestée par M. [N] et la chronologie rappelée ci-dessus, justifiée par les pièces de la procédure, démontre que l'appel est recevable comme formé dans le mois suivant la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de rad