2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00707
Texte intégral
N° Minute : 2C25/208
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPOC
Appelant
M. [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2012, la société CM-CIC Bail, devenue depuis Crédit mutuel leasing, a consenti à la SARL 3G Dental, représentée par son gérant, M. [V] [M], un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois, pour la fourniture d'un équipement professionnel de prothésiste dentaire d'un prix de 264 493,65 euros TTC.
Par acte du même jour, M. [M] s'est porté caution solidaire des engagements de la société 3G Dental en exécution du contrat précité, au profit du crédit-bailleur, dans la limite de la somme de 158 696,19 euros pour une durée de 84 mois.
La société 3G Dental a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 décembre 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 10 juin 2015.
La créance au titre du crédit-bail a été déclarée au passif par la société CM-CIC Bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, le conseil de la société Crédit mutuel leasing a mis M. [M] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 61 640,12 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte délivré le 9 septembre 2022, la société Crédit mutuel leasing a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir sa condamnation en paiement au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire, rendu le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- condamné M. [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Crédit mutuel leasing :
la somme de 46 992,64 euros, montant de son cautionnement du 24 janvier 2012, garantissait 50 %, dans la limite du montant de 158 696,19 euros, du matériel financé, par la société Crédit mutuel leasing auprès de la société 3G Dental, selon contrat de crédit-bail du 24 janvier 2012,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 avril 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,
la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La société Crédit mutuel leasing a constitué avocat le 5 juin 2024 et a fait signifier le jugement à M. [M] le 14 juin 2024.
L'appelant a déposé ses conclusions devant la cour le 29 juillet 2024.
La société Crédit mutuel leasing a conclu le 28 octobre 2024.
Par conclusions du même jour, la société Crédit mutuel leasing a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2, notifiées le 6 février 2025, la société Crédit mutuel leasing demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [M],
Vu les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile,
constater que la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire de droit qui lui est attachée, n'a pas été exécutée par M. [M],
ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,
Y ajoutant,
condamner M. [M] à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens distraits au profit de Me Carole Ollagnon-Delroise, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Crédit mutuel leasing expose que l'erreur de visa d'article (526 au lieu de 524 du code de procédure civile) n'a aucune incidence sur la régularité de sa demande de radiation, que M. [M], malgré des revenus confortables et un patrimoine immobilier de valeur, n'a pas payé la moindre somme depuis le jugement déféré, assorti de droit de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en réponse su