2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00341
Texte intégral
N° Minute : 2C25/214
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HN4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2024, RG 22/01546
Appelant
M. [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Sans avocat constitué
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] - [Localité 6]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2017, M. [B] [P], salarié de l'OPAC de la Savoie, lors d'une intervention pour le compte de son employeur dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7], a reçu une trottinette sur la tête, jetée depuis le 6ème étage de l'immeuble par [L] [Z], âgé de 10 ans.
Selon le certificat médical initial établi le jour même et celui établi le lendemain, la victime a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu occipital justifiant 6 points de suture, des douleurs cervicales, des dermabrasions des deux épaules et un état de choc psychologique.
M. [P] a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 12 novembre 2019, date à laquelle il a pu reprendre son pose à mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à partir du 2 novembre 2020.
L'enquête pénale réalisée a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Chambéry en raison de l'âge de l'auteur des faits.
M. [H] [Z], père de [L] et civilement responsable, est assuré auprès de la société Allianz IARD, à laquelle la victime s'est adressée pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Une expertise amiable a été ainsi confiée aux docteurs [X] (pour Allianz) et [R] (médecin conseil de la victime), qui ont établi un rapport commun le 17 mars 2021.
Leurs conclusions sont les suivantes :
- incapacité temporaire totale pour les activités personnelles : zéro jour en l'absence d'hospitalisation,
- incapacité temporaire partielle dans les activités personnelles de niveau de gravité 2 du 21 juin 2017 au 1er septembre 2017, puis de niveau 1 jusqu'à la consolidation,
- arrêts de travail : du 21 juin 2017 au 10 novembre 2019, puis à 50 % du 11 novembre 2019 au 1er novembre 2020,
- aides humaines de substitution 1 heure par jour durant la période de GTP de classe 2,
- consolidation le 1er novembre 2020,
- AIPP 8 %,
- pretium doloris 3/7,
- absence de préjudice esthétique,
- absence de préjudice professionnel ou d'agrément,
- absence de soins futurs.
Après échanges entre la victime et la société Allianz, celle-ci a formulé une offre d'indemnisation le 26 janvier 2022 pour un montant total de 10 393,97 euros qui a été refusée par le conseil de M. [P] en raison de la non prise en compte de certains frais (avocat, médecin-conseil, tickets restaurant, préjudice esthétique).
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 14, 23 et 26 septembre 2022, M. [P] a fait assigner M. [H] [Z], la société Allianz IARD, l'OPAC de la Savoie et la CPAM de la Savoie aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
L'OPAC de la Savoie a comparu en sollicitant la condamnation de M. [Z] et de son assureur à lui payer 53 132,79 euros en réparation de son préjudice.
M. [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni la société Allianz et la CPAM de la Savoie, laquelle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
dit que M. [Z] est tenu d'indemniser le préjudice subi par M. [P] causé par [L] [Z] dont il avait la garde,
dit que la société Allianz IARD, assureur de la responsabilité civile de M. [Z] est tenue d'indemniser M. [P] et l'OPAC de la Savoie en leur qualité de tiers lésés,
fixé le préjudice corporel total de M. [P] à la somme de 163 690,69 euros correspondant aux postes d