Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 mai 2025 — 23/01831

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Texte intégral

CS25/135

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01831 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMMC

[H] [J]

C/ S.A.R.L. LE BIEN FONDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Novembre 2023, RG F 22/00149

APPELANTE :

Madame [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. LE BIEN FONDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pauline GOETSCH, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits:

Mme [H] [J] a été embauchée à compter du 21 février 2011 par la S.A.R.L. Le bien fondé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante gestionnaire de copropriétés.

Au dernier état, Madame [J] relevait du statut employé niveau E3 et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 2 300 ' bruts, outre d'un 13ème mois et d'une prime d'ancienneté.

La S.A.R.L. Le bien fondé est une agence immobilière spécialisée dans les activités de syndic et de gestion de copropriétés. La convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 est applicable. L'effectif est de plus de 11 salariés.

Mme [H] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er mars 2016 au 16 mai 2016 puis à nouveau à compter du 12 novembre 2018 jusqu'au 30 juin 2021.

Le 15 mars 2019, Mme [H] [J] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2018 au titre d'un syndrome anxiodépressif, qui n'a pas été retenu par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Par une décision du 21 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire, rejetant le recours formé par Mme [H] [J].

Le 1er juillet 2021, Mme [H] [J] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, avec dispense de reclassement.

Le 08 juillet 2021, Mme [H] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 juillet 2021.

Le 26 juillet 2021, Mme [H] [J] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Par requête du 22 juillet 2022, Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité, que son licenciement pour inaptitude est nul et obtenir les indemnités afférentes et subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

- Fixé le salaire moyen de référence de Mme [H] [J] a la somme de 2 601,88 ',

- Dit et jugé que le harcèlement moral dont Mme [H] [J] dit avoir été victime n'est pas démontré,

- Dit et jugé que la S.A.R.L. le bien fondé a respecté son obligation de sécurité,

- Dit et jugé bien-fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [J],

- Débouté Mme [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [H] [J] au paiement de la somme de 50 ' à la S.A.R.L. le bien fondé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [H] [J] aux entiers dépens.

Mme [H] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 27 décembre 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par dernières conclusions d'appelant du 27 janvier 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [H] [J] demande à la Cour de :

- Dire et juger les demandes et l'appel formés par Mme [H] [J] recevables et bien fondés ;

- Débouter la S.A.R.L. le bien fondé de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 30 novembre 2023 en ce qu'il a fixé à 2 601,88 ' le salaire moyen de référence ;

- L'infirmer dans ses autres chefs et dispositions.

Statuer à nouveau sur ces dispositions attaquées et :

À titre principal,

- Dire et juger que Mme [H] [J] a été victime de faits de harcèlement moral ;

À titre subsidiaire,

- Dire et juger que Mme [H] [J] a été victime d'une violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ;

En tout état de cause,

- Condamner la S.A.R.L. le bien fondé à payer à Mme [H] [J] une indemnité d'un montant de 15 600.00 ' au titre des faits de harcèlement moral subis, ou à tout le