2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/01148

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/202

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025

N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJRB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 05 Juillet 2023, RG 22/02023

Appelant

M. [I] [J] [T]

né le 01 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [B] [H]

né le 07 Décembre 1991 à [Localité 8],

et

Mme [L] [F] épouse [H]

née le 22 Juin 1989 à [Localité 9],

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. LES DAMIERS D'[Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [T] a confié à la société Les Damiers d'[Localité 6] la gestion d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].

Selon contrat du 29 mai 2020, ce bien a été donné en location à M. [B] [H] et Mme [L] [H], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 570 euros, d'une provision mensuelle sur charges de 125 euros et d'un dépôt de garantie de 1 140 euros.

Au départ des locataires, un état des lieux de sortie était dressé le 9 mai 2022 aux termes duquel des dégradations ont été constatées, chiffrées par la société Constatimmo, mandatée par la société Les Damiers d'[Localité 6], à 981,39 euros.

Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur.

Par actes en date des 15 et 28 novembre 2022, M. [T] a fait assigner la société Les Damiers d'Annecy ainsi que les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins de paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et des pertes de loyers.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],

- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de loyers formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],

- condamné les époux [H] solidairement à payer à M. [T] la somme de 1 488,98 euros au titre du solde de charges restant dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie et des réparations locatives déjà imputées sur le dépôt de garantie,

- débouté les époux [H] de leur demande de restitution partielle du dépôt de garantie et de majoration légale,

- condamné M. [T] à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à payer à la SASU Les Damiers d'[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné les époux [H] solidairement à lui payer la somme de 1 488,98 euros au titre du solde de charges restant dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie et des réparations locatives déjà imputées sur le dépôt de garantie,

- débouté les époux [H] de leur demande de restitution partielle du dépôt de garantie et de majoration légale,

réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],

- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de loyers formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],

- l'a condamné à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a cond