Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 mai 2025 — 23/01096
Texte intégral
CS25/129
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKO
[V] [O]
C/ S.A.S. MADA représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [N] ' [Adresse 2] ' [Localité 8], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 02 mai 2023 prononçant la conversion de la procédure ouverte en liquidation judiciaire etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Juin 2023, RG F22/00198
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.A.S. MADA représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [N] ' [Adresse 2] ' [Localité 8], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 02 mai 2023 prononçant la conversion de la procédure ouverte en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Etablissement CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige
La Sas Mada comprend plus de 11 salariés.
M. [V] [O] a été embauché par la Sas Mada à compter du 1er février 2000 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur-échafaudeur pour une durée de 39 heures de travail effectif. Il est précisé dans le contrat que le salarié conserve l'ancienneté qu'il a acquise sur le même poste depuis le 1er novembre 1999 en qualité d'intérimaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé en la même qualité niveau D.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé réception reçu le 5 septembre 2022, M. [V] [O] a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sas Mada en raison d'une absence de perception des salaires pendant quatre mois, un retard de paiement du salaire du mois d'avril et le non-paiement d'heures supplémentaires et des majorations dues à ce titre au-delà de la huitième heure.
M. [V] [O] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 05 octobre 2022 aux fins de reconnaissance de la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :
- jugé le recours de M. [V] [O] recevable et bien fondé,
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 5 septembre 2022 est intervenue aux torts de la Sas Mada,
- constaté les difficultés économiques de la Sas Mada,
- dit que la fin du contrat de travail de M. [V] [O] aura les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Sas Mada de délivrer à M. [V] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la notification de la présente décision et dans la limite de trente jours,
- fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 9 180 ' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 918 ' au titre des congés payés afférents,
- fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] la somme de 21 458,25 ' bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] aux sommes dues pour la partie restant à verser au titre de l'indemnité complémentaire versée par la Probtp, la Cpam et l'indemnité complémentaire employeur sur l'ensemble de la période du 12 février 2022 au 5 septembre 2022, jour effectif de la rupture, qui sera recalculée par le mandataire judiciaire,
- fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice moral,
- fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- limité l'exécution provisoire du jugement à celle de droit selon les dispositions de 1'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté M. [V] [O] de ses autres demandes,
- déclaré le jugement opposable à l'Ags Cgea d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie,
- débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,
- condamné la Sas Mada aux dépens d'instance.
La décision a été notifiée aux parties les 21 et 22 juin 2023. M. [V] [O] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions déposée le 17 octobre 2023 et signifiées à l'Ags Cgea d'Annecy et à la Sas Mada, représentée par son liquidateur judiciaire la Scp Btsg, le 10 novembre 2023, M. [V] [O] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement ren