2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/00992
Texte intégral
N° Minute : 2C25/206
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 26 Avril 2023, RG 21/01172
Appelante
Mme [T] [V] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D'ANNECY
Intimées
CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. SODICRAN dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Charlotte MACHTOU de l'AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
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Mutuelle MUTUALIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
MSA DES ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat postulant au barreau d'ANNECY et de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V] a été victime d'une chute le 25 août 2018 alors qu'elle se trouvait au sein du centre Leclerc situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Elle aurait glissé sur du liquide vaisselle devant la caisse. Elle s'est lourdement blessée, notamment à la rotule droite. Elle prétend que le packaging du produit était défectueux de sorte que le liquide se serait échappé de son contenant pour se répandre notamment devant la caisse.
Par acte du 5 mai 2020, Mme [V] a fait assigner la société Sodicran (exerçant sous le nom commercial Sodicran Centre Distributeur E.Leclerc) et la société Chubb European Groupe SE (assureur de la société Sodicran) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La MSA des Alpes du Nord et la mutuelle Mutualia ont été appelées en cause par assignation du 21 septembre 2020.
Par décision du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une expertise aux fins de fixer les préjudices subis par Mme [V], confiée au docteur [P]. L'expert a rendu son rapport définitif le 1er mars 2021.
Par actes des 4 et 9 juin 2021, Mme [V] a fait assigner la société Sodicran, la société Chubb European Groupe SE, la MSA des Alpes du Nord et la mutuelle Mutualia devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la MSA des Alpes du Nord de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [V] à payer 2 000 euros à la société Sodicran et à la société Chubb European Group SE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [V] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamnée à payer 2 000 euros à la société Sodicran et à la société Chubb European Group SE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- dire et juger que la société Sodicran a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger les conditions d'engagement de sa responsabilité sont réunies,
- dire et juger qu'aucune faute ne saurait l'exonérer de sa responsabilité,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Sodicran a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
- dire et juger q