2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/00793
Texte intégral
N° Minute : 2C25/213
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 20 Mars 2023, RG 21/01464
Appelant
M. [J] [T] [P]
né le 27 Août 1985 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [E] [P]
né le 07 Août 1944 à [Localité 6] (73), demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2011, [I] [V], épouse [P], est décédée à [Localité 2] laissant pour lui succéder :
- son époux, M. [E] [P], avec lequel elle était mariée depuis le 6 mai 1989 sous le régime de séparation de biens, qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession,
- leurs deux enfants communs : M. [J] [P] et Mme [L] [P].
Il dépend de la succession de la défunte une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (aujourd'hui commune de [Localité 8]), alors occupée par sa mère, [S] [W], veuve [V].
[S] [V] est elle-même décédée le 17 novembre 2016.
La maison de [Localité 4] est désormais occupée par M. [J] [P].
Estimant que M. [J] [P] n'est que nu-propriétaire de la maison sans droit d'occupation, tandis que lui-même en serait le seul usufruitier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020 M. [E] [P] l'a mis en demeure de libérer les lieux ou de signer un bail moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 500 euros.
En l'absence de réponse, par acte délivré le 20 septembre 2021, M. [E] [P] a fait assigner M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir prononcer son expulsion des lieux qu'il occupe et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement avant-dire droit du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation et a désigné l'association Savoie Amiable en qualité de médiateur. La médiation n'a pas abouti.
Devant le tribunal, M. [J] [P] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que M. [J] [P] occupe le bien immobilier situé à [Adresse 5], sans en être usufruitier,
ordonné à M. [J] [P] de libérer le bien immobilier situé à [Adresse 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
ordonné qu'à défaut de libération volontaire, il soit procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] une indemnité d'un montant mensuel de 1 450 euros au titre de l'occupation du bien immobilier situé à [Adresse 5], depuis le 18 novembre 2016 et jusqu'au terme de cette occupation, c'est-à-dire au départ volontaire des lieux ou à l'expulsion,
condamné M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [P] aux dépens,
dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 mai 2023, M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement.
M. [J] [P] a fait assigner M. [E] [P] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la première présidente a désigné la CNPM en qualité de médiateur pour une durée de trois mois, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024. A cette dernière audience, l'affaire de référé a été radiée faute de diligence des parties (les parties ayant indiqué au médiateur qu'une solution transactionnelle était en cours dans le cadre d'un acte de donation-partage).
Parallèlement, M. [J] [P] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir un dé