2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/00260
Texte intégral
N° Minute : 2C25/204
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Janvier 2023, RG 21/01073
Appelantes
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [T] [C] à titre personnel et ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure [K] [C] née le [Date naissance 4] 2008
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 9] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS représentant La CONFEDERATION SUISSE, agissant par L'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 12] -SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lionel LE TENDRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société BALOISE ASSURANCES, Compagnie d'assurance de droit suisse dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2019, Mme [S] [J] épouse [C], qui circulait à [Localité 8] sur un scooter Kymco 125 cm3 assuré auprès de l'Assurance Mutuelle des Motards, s'est déportée sur la voie opposée puis a percuté un utilitaire Ford Transit conduit par M. [N] [M], assuré auprès de la SA MMA Iard, arrivant en sens inverse.
Mme [S] [C] est décédée consécutivement à cette collision.
Travaillant en Suisse, Mme [S] [C] était assurée auprès de la société Baloise Assurances (assurance obligatoire et assurance complémentaire santé) et de la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation (assurance vieillesse et survivants).
Un litige est ultérieurement né s'agissant du droit à indemnisation de M.[C] et de sa fille.
Aussi, par actes délivrés le 31 mai 2021 à la SA MMA Iard, le 3 juin 2021 à la Confédération suisse (représentée par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS) ainsi qu'à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève, puis le 9 juin 2021 à M. [T] [C] (veuf) et à Mme [K] [C] (fille des époux [C]), la société Baloise Assurance a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d'un recours subrogatoire à l'effet notamment de voir dire et juger total le droit à indemnisation de la victime.
La SA MMA Iard et la Compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ont appelé en la cause la société Assurance Mutuelle des Motards, par acte du 5 novembre 2021, et ont sollicité du tribunal qu'il constate que l'accident relève exclusivement de la faute de Mme [S] [C] qui se serait dépotée dans la voie opposée.
La jonction des deux instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 1er février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [C] est entier,
- dit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable,
- fixé à la somme de 668 625,25 euros le préjudice économique du foyer survivant de Mme [S] [C],
- condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer, en vertu de leurs recours subrogatoires respectifs :
au titre du poste de revenus des proches :
- à la société Baloise Assurances, la somme de 539 647,44 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement