2ème Chambre, 15 mai 2025 — 22/00666
Texte intégral
N° Minute : 2C25/205
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G66J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 06 Octobre 2021, RG 1121000149
Appelante
Mme [J] [X]
née le 09 Septembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001387 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
Intimés
M. [W], [E] [T]
né le 27 Septembre 1964 à [Localité 4]
et
Mme [M] [P] [B] épouse [T]
née le 20 Septembre 1962 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [X] a donné en location à M. [W] [T] et Mme [M] [B], son épouse, un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] contre un loyer mensuel initial de 2 000 euros. A cette occasion un dépôt de garantie d'un montant de 5 000 euros était versé par les locataires. Le bail débutait le 1er août 2018 et se terminait le 30 novembre 2019.
M. Et Mme [T] ont, en effet, quitté les lieux le 30 novembre 2019. Se prévalant d'importantes dégradations commises dans son appartement, Mme [X] a retenu une somme de 2 225 euros sur le montant du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier du 17 mars 2021, M.et Mme [T] ont fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de se voir restituer la somme de 2 225 euros, outre une majoration de retard.
Par jugement du 6 octobre 2021 contradictoire en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
condamné Mme [X] à restituer à M.et Mme [T] la somme de 1775 euros,
condamné Mme [X] à payer à M.et Mme [T] la somme de 4 200 euros au titre de la majoration légale de 10% arrêtée au 30 septembre 2021,
condamné Mme [X] à payer à M.et Mme [T] la somme de 200 euros par mois au titre de la majoration légale de 10% à compter du 1 octobre 2021, et jusqu'à complète restitution de la somme de 1775 euros,
débouté Mme [X] de ses demandes reconventionnelles
condamné Mme [X] à payer à M.et Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
dit que le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 6 octobre 2021 était rendu en premier ressort,
déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [X] le 18 avril 2022 à l'encontre de ce jugement,
constaté le dessaisissement de la cour,
condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par requête en date du 22 décembre 2022, Mme [X] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Par arrêt contradictoire du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Chambéry, statuant dans les limites du déféré, a :
infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 8 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
déclaré l'appel de Mme [X], interjeté le 18 avril 2022 contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 6 octobre 2021, recevable,
dit que la cour demeure saisie de l'instance,
condamné les époux [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
condamné les époux [T] à payer à Me Delphine Montoya la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que