2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02986
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02986
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Novembre 2024 du Juge de l'exécution de CAEN
RG n° 24/00002
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 3 juillet 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 janvier 2022 signifié le 24 janvier suivant, M. [X] [S] a été condamné à payer au Crédit logement la somme de 173.654,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 sur la somme de 173.331,65 euros jusqu'à parfait paiement, celle de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
En exécution de cette décision, le Crédit logement a fait délivrer à M. [S], le 19 octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 12 décembre suivant au service de publicité foncière de Caen.
Le 8 février 2024, le Crédit logement a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir orienter la procédure de saisie immobilière portant sur les droits et biens immobiliers appartenant au saisi, situés à [Adresse 7], cadastrés section BB n°[Cadastre 2].
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a, notamment, débouté M. [S] de sa demande de sursis à statuer, constaté que le Crédit logement est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constaté que toutes les conditions prévues par les articles L. 311-12, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit logement est de 197.754,89 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, débouté M. [S] de sa demande de production d'un décompte actualisé par le Crédit logement, de sa demande de délai de paiement, de sa demande subséquente d'imputation prioritaire des paiements sur le capital, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement sur une mise à prix de 49 000 euros, fixé l'audience d'adjudication au 20 mars 2025, déterminé les modalités de publicité et de visite et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé et le cahier des conditions de vente déposé.
Selon déclaration du 18 décembre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Le 30 décembre 2024, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen.
Le 6 janvier 2025, M. [S] a assigné à jour fixe le Crédit logement devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 11 mars 2025, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, statuant à nouveau de ces chefs, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale pendante devant le tribunal de commerce d'Antibes, de réduire le montant de la créance en déduisant les frais de procédure, les intérêts calculés sur les frais de procédure et les intérêts majorés, de juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et d'ordonner au Crédit logement de produire un nouveau décompte conforme à la décision à intervenir.
Subsidiairement, il demande à la cour de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
À titre infiniment subsidiaire, l'appelant demande à la cour d'autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 100 000 euros.
Par de