1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/02079
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02079
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPLI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 06 Août 2024 - RG n° R2400073
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. REALIZ'ART
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-007287 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [D] a été embauché à compter du 1er mars 2021 comme opérateur graphique par la SARL Realiz'art. Le contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à effet au 17 mars 2023.
Le 30 mars 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en référé et demandé, à titre provisionnel, le paiement de ses salaires du 1er novembre 2022 au 17 mars 2023, une indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris, des dommages et intérêts pour non restitution de son matériel personnel et à raison du préjudice moral occasionné par la résistance abusive de l'employeur.
Par ordonnance rendue le 6 août 2024, le conseil de prud'hommes statuant en référé, a condamné la SARL Realiz'art à verser à M. [D], à titre de provision : 4 915,94' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 2 150,94' au titre des congés payés acquis et non pris, 600' en réparation du préjudice résultant de la non restitution de ses effets professionnels, 500' en réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de la SARL Realiz'art. Il l'a également condamnée à verser 1 000' à l'avocate de M. [D] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La SARL Realiz'art a interjeté appel, M. [D] a formé appel incident.
Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL Realiz'art, appelante, communiquées et déposées le 30 septembre 2024, tendant à voir l'ordonnance réformée et M. [D] condamné aux dépens
Vu les dernières conclusions de M. [D], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 21 novembre 2024 , tendant, au principal, à voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL Realiz'art, à voir confirmer l'ordonnance sauf à voir fixer à 1 000' la provision allouée en réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de la SARL Realiz'art, tendant à voir la SARL Realiz'art condamnée à lui verser 1 500' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées.
La SARL Realiz'art s'étant bornée à conclure à la réformation de l'ordonnance, sans formuler de prétentions dans le dispositif de ses conclusions autre qu'une demande de condamnation de M. [D] aux dépens, la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise sur tous les autres chefs sauf à augmenter, le cas échéant, le montant de la provision allouée en réparation de la résistance abusive imputée à la SARL Realiz'art puisqu'elle se trouve saisie de cette demande par l'appel incident formé par M. [D].
Sur ce point, il convient de noter que le 24 juillet 2023, M. [D] a dénoncé son solde de tout compte en signalant que plusieurs sommes lui restaient dues, le 3 août 2023, le gérant de la société lui a répondu qu'il n'était pas impossible qu'une erreur se soit produite mais qu'il attendait le retour de la gestionnaire de paies de son cabinet comptable. Il est constant que M. [D] n'a néanmoins rien perçu ni reçu de précisions sur ce que son employeur pouvait reconnaître lui devoir. Ces éléments ne justifient pas pour autant que les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes soient majorés. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Les sommes