2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 24/01282
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01282
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 11 Mars 2024
RG n° 23/00339
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
N° SIRET : 314 636 408
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [V] [O] [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Par acte sous signature privée du 18 juillet 2013, Mme [V] [W] a ouvert un compte courant 'Eurocompte VIP jeune' référencé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque).
Suivant acte sous signature privée du 5 février 2016, Ie compte courant 'Eurocompte VIP jeune' a été transformé en 'Eurocompte jeune'.
Selon offre préalable du 5 février 2016, la banque a consenti à Mme [W] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 200 euros sur son compte courant avec intérêts au TAEG de 13,29 %, pour une durée illimitée.
Par acte du 11 décembre 2020 signé électroniquement, l'autorisation de découvert consentie par la banque a été portée à la somme de 400 euros.
Estimant que le compte courant de Mme [W] fonctionnait en position débitrice, au-delà du découvert autorisé, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert le 14 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2023, la banque a mis en demeure Mme [W] de rembourser la somme de 498,63 euros, correspondant au solde débiteur de son compte courant.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Parallèlement, selon offre préalable signée électroniquement le 10 août 2021, la société Crédit mutuel de [Localité 4] a octroyé à Mme [W] un crédit renouvelable 'Passeport crédit' référencé n°154890470400031793306 d'un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,15%, variable, ce prêt étant consenti pour une durée d'un an renouvelable.
Par avenant au contrat signé électroniquement le 17 septembre 2021, le montant du crédit renouvelable consenti au profit de Mme [W] a été augmenté à la somme maximale de 14.000 euros.
Un déblocage de fonds supplémentaire au profit de Mme [W] est intervenu le 20 juillet 2022 pour un montant de 1.500 euros.
Les échéances de ce crédit renouvelable demeurant impayées depuis le 31 mars 2023, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure Mme [W] de procéder au règlement sous peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée Ie 9 août 2023 et distribuée le 10 août suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception 25 août 2023, la banque a demandé à Mme [W] de procéder au règlement de la somme de 12.870,89 euros due au titre du remboursement de son crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la banque a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable la demande en paiement ;
- débouté la société Crédit mutuel de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 mai 2024, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 août 2024, l'appelante demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et fondé,
- Réformer le ju