1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00644
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HME7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 13 Février 2024 - RG n° 22/00058
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2019, M. [R] [Y] a été engagé par Manche Multi Service, entreprise adaptée de l'[6] rattachée au Pôle Esat et Entreprise adaptée, en qualité de maître ouvrier paysagiste. Ce contrat a été précédé de deux contrats à durée déterminée à compter du 6 mars 2019.
Par avis du 31 mars 2022, le médecin du travail a dit M. [Y] inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 17 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat, il a saisi le 20 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Coutances qui, par jugement du 13 février 2024 a :
- dit que l'établissement Manche Multi Services n'est pas autonome ;
- dit que la convention collective applicable est celle dont dépend l'[6] soit la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'[6] à payer à M. [Y] la somme de 3 975.86 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 987.93 ' au titre de l'indemnité de préavis et 198.79 ' au titre des congés payés afférents, celle de 1 076.46 ' au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 1 500 ' en vertu de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné l'[6] à remettre sous astreinte de 50' par jour de retard à compter du 30ème jour de notification du jugement à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés ;
- ordonné l'application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire ;
- débouté l'[6] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2024, l'[6] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'[6] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'[6] à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS
I- Sur l'application de la convention collective
Le salarié revendique l'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptés et handicapées du 15 mars 1966, rappelant que la convention collective applicable est celle de l'activité principale de l'entreprise, dans l'hypothèse où d'exercice d'activités différentiées, l'application d'une convention collective différente suppose que cette activité s'exerce dans le cadre d'un établissement ou centre autonome.
L'employeur fait valoir que les centres d'activité autonomes relèvent d'une convention collective différente dès lors qu'il s'agit d'un centre d'activité distinct et distant du lieu où s'exerce l'activité principale et pourvu d'une organisation et d'une direction propre dotées d'une grande autonomie de gestion.
L'association [6] dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4]