1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00580

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00580

N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 02 Février 2024 - RG n° 22/00010

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. TOUNETT LA CLARTE, venant aux droits de la SASU AD NET

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024002298 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE

DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [P] épouse [U] a été embauchée à temps partiel à compter du 5 mars 2018 par la SAS AD Net en qualité d'agent de service.

Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 29 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.

Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 24 janvier 2022 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS AD Net à lui verser : 591,36' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 1 308,48' d'indemnité de licenciement, 2 791,44' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 4 885,12' de dommages et intérêts, 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.

La SAS AD Net a interjeté appel. Mme [U] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 2 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de la SAS Tounett la Clarté venant aux droits de la SAS AD Net, appelante, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, à voir débouter Mme [U] de ses autres demandes et à la voir condamnée à lui verser 1 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [U], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 18 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, à voir la SAS Tounett la Clarté condamnée à lui verser 1 395,72' à ce titre, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Tounett la Clarté condamnée à verser 2 000' en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [U] a été licenciée pour, le 9 septembre 2021, n'avoir pas pris en compte les remarques d'un client sur la qualité de sa prestation, s'être emportée et avoir haussé le ton et pour avoir réalisé une prestation médiocre, insuffisante sans respecter le cahier des charges mis en place avec le client, ce qui a été constaté le 1er octobre 2021.

Mme [U] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à la SAS Tounett la Clarté d'établir la réalité de faits fautifs suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

L'exécution défectueuse d'une prestation de travail ne constitue une faute disciplinaire que si elle est due à la mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire.

Ces circonstances ne sont pas visées dans la lettre de licenciement et la SAS Tounett la Clarté n'apporte pas non plus d'éléments qui en établiraient l'existence.

En conséquence, l'exécution défectueuse de la prestation de travail, à la supposer établie, n'est pas de nature à motiver utilement un licenciement que l'employeur a choisi de prononcer pour faute.

Il est également reproché à Mme [U] son attitude à l'égard d'un client. La SAS Tounett la Clarté produit un courriel envoyé le 8 octobre 2021 par M