2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 24/00480
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00480
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARGENTAN
RG n° 51-22-0009
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [J] [I] épouse [F]
née le 18 Juillet 1943 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [K] [I]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Comparants, assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [H] [I]
né le 19 Décembre 1975 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [L] [D] [T] [S]
né le 23 Mars 1940 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Selon bail rural verbal, Mme [J] [I] épouse [F], M. [K] [I] et M. [H] [I] (les consorts [I]) ont donné à bail à M. [L] [S] des parcelles de terres agricoles d'une contenance totale de 20 ha 64 a 78 ca situées à [Localité 18] (Orne) et sur l'ancienne commune [Localité 21] (Livarot Pays d'Auge, Calvados).
Selon acte d'huissier de justice du 28 juin 2021, les consorts [I] ont délivré à M. [L] [S] un congé pour le 31 décembre 2022, au motif que le preneur aura atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles à cette date.
Par requête du 28 décembre 2022, reçue au greffe le 30 décembre 2022, M. [L] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan, aux fins d'obtenir l'annulation du congé délivré le 28 juin 2021, de voir ordonner son maintien dans l'exploitation des lieux loués pour une nouvelle durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er mai 2019 et pour voir condamner in solidum les consorts [I] au paiement des frais irrépétibles outres les dépens.
A l'audience de conciliation en date du 26 mai 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan a :
- prononcé l'annulation du congé délivré le 28 juin 2021 par Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] ;
- ordonné le maintien de M. [L] [S] dans l'exploitation des terres cadastrées section A n°[Cadastre 8], et A n°[Cadastre 9] sur l'ancienne commune [Localité 21] (Livarot Pays d'Auge) et B n°[Cadastre 1], B n°[Cadastre 10], B n°[Cadastre 12], B n°[Cadastre 15], B n°[Cadastre 15], B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 3], et B n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 18] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à ce que M. [L] [S] présente des excuses écrites à Mme [R] [F] née [I] ;
- débouté Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] de leurs autres demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] à payer à M. [L] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné in solidum Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 février 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [R] [F] née [I], M. [K] [I] et M. [H] [I] (les consorts [I]) ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 et oralement soutenues à l'audience, les appelants demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant annulé le congé délivré par acte extra judiciaire le 28 juin 2021,
A titre principal,
- Déclarer M. [L] [S] irrecevable en sa contestation du congé car forclos,
- Ordonner l'expulsion de M. [L] [S] et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois,
- Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [J] [I] une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage indexée et majorée de 25%,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [L] [S] de sa contestation de la validité du congé délivré par acte extr