1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00185

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00185

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLEO

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 14 Novembre 2023 - RG n° 22/00105

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. HOWMET

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 17 mai 2019, M. [V] [S] a été engagé par la société Howmet en qualité de responsable qualité produits.

Par lettre du 16 juillet 2020, il a été licencié pour motif personnel.

Contestant la rupture de son contrat, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux qui, statuant par jugement du 14 novembre 2023, l'a débouté de ses demandes, a également débouté la société Howmet de ses demandes et a laissé à la charge de chaque partie ses dépens.

Par déclaration au greffe du 23 janvier 2024, M. [S] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 30 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer la somme de 14 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire condamner la société à lui payer la somme de 3 848.21' à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Howmet demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

- statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 ' pour les frais de première et de 3000 ' pour les frais de la procédure d'appel ;

- condamner M. [S] aux dépens.

MOTIFS

La lettre de licenciement, après avoir rappelé que le licenciement pour motif personnel est lié à une insuffisance professionnelle, est motivée comme suit :

(')

« Nous avons constaté que vous manquiez de rigueur, d'autonomie et d'implication dans vos fonctions, ce qui a conduit à des retards et à des erreurs dans le traitement des dossiers dont vous aviez la responsabilité, ainsi qu'à un manque de fiabilité dans vos analyses et conclusions.

De même, vous n'arrivez pas à effectuer l'ensemble des taches vous incombant dans les délais qui vous sont impartis, la réalisation de celles-ci vous prenant plus de temps que ce qui est généralement requis et vous contraignant donc à remettre à plus tard certaines d'entre elles, au mépris des conséquences que cela a sur le travail de l'équipe, sur la productivité de l'entreprise et sur la satisfaction des clients.

Ainsi, à titre d'exemple, vos insuffisances se sont notamment manifestées dans les cas suivants :

- En mars 2020, nous avons découvert qu'un lot de pièces d'essais avait été expédié chez le client alors qu'il n'aurait pas dû l'être. A la découverte de ce problème qualité, votre responsable vous a sollicité mais vous n'avez pas traité ce sujet avec diligence. Apres plusieurs jours sans avancée, votre responsable a même dû vous recadrer sur votre

manque de priorisation de ce sujet, et vous a envoyé un email Ie 23 mars pour vous rappeler qu'il s'agissait d'un sujet Ul, autrement dit « Urgent et Important ».

- En mai 2020, lors de la première semaine de reprise, alors qu'il vous avait été demandé de vérifier si des pièces non qualifiées LL04K avaient été expédiées au client fin avril, vous avez statué que tel n'était pas le cas et