1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00175

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00175

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLDZ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 22 Décembre 2023 - RG n° 21/00088

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [I], [T] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEES :

S.A.S. STEF TRANSPORT VIRE

[Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN

S.A.S.U. RAS 570 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [R] a conclu avec la SASU RAS 570 des contrats de mission entre le 12 mars 2018 et le 25 décembre 2020. Il a été mis à disposition de la SAS STEF Transport Vire à de nombreuses reprises jusqu'au 22 novembre 2020.

Le 16 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander, à l'encontre des deux sociétés, la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le versement d'indemnités de requalification et de rappels de salaire pour les périodes intercalaires, pour demander des dommages et intérêts pour discrimination à l'encontre de la SAS STEF Transport Vire, pour voir qualifier de licenciement nul la rupture du contrat le liant à la SAS STEF Transport Vire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat le liant à la SASU RAS 570, pour obtenir des dommages et intérêts et des indemnités de rupture.

Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes.

M. [R] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 14 février 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la SASU RAS 570 et de la SAS STEF Transport Vire, à voir chacune de ces sociétés condamnée à lui verser 1 590,98' d'indemnité de requalification, tendant à voir ordonner la communication du registre du personnel de la SAS STEF Transport Vire, à la voir condamnée à lui verser 6 000' de dommages et intérêts pour discrimination et perte de chance d'être embauché, tendant à voir la SASU RAS 570 et la SAS STEF Transport Vire condamnées à lui verser 11 720,21' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour les périodes intercalaires, à voir dire son licenciement nul (subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) à l'égard de la SAS STEF Transport Vire et à la voir condamnée à lui verser 3 181,96' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 318,20' d'indemnité de licenciement, 9 545,90' (subsidiairement 5 568,43') de dommages et intérêts, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la SASU RAS 570 et à la voir condamnée à lui verser 3 181,96' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 318,20' d'indemnité de licenciement, 5 568,43' de dommages et intérêts, tendant à voir les condamnations produire intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à voir ordonner, sous astreinte à 'l'employeur' de lui remettre des documents de fin de contrat conformes, des bulletins de paie rectifiés et de régulariser, auprès des caisses de protection sociale, les cotisations dues, tendant à voir 'l'employeur' condamné à lui verser 2 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SASU RAS 570, intimée, communiquées et déposées le 20 février 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir M. [R] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir limiter à 1 590,98' (outre les congés payés afférents) l'indemnité compensatrice de préavis, tendant, en tout état de cause, à le voir condamné à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du