1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00147

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00147

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 12 Décembre 2023 - RG n° F23/00028

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. HOWMET

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle CANTAIX-MORIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2019, M. [S] [B] a été engagé par la société Howmet en qualité de technicien de maintenance, avec une ancienneté à compter du 10 octobre 2016.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2022 par lettre du 31 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2022.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 16 février 2023 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 12 décembre 2023 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [B] les sommes de 4257.40 ' à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 686.28 ' à titre d'indemnité de préavis, celle de 638.63 ' au titre des congés payés afférents, celle de 1881.25 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 188.12 ' au titre des congés payés afférents, celle de 19 158.84 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte, ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois, débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, la société Howmet a formé appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 23 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Howmet demande à la cour de :

- à titre principal, dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 4257.40 ' à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 686.28 ' à titre d'indemnité de préavis, celle de 638.63 ' au titre des congés payés afférents, celle de 1881.25 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 188.12 ' au titre des congés payés afférents ;

- à titre très subsidiaire limiter les condamnations indemnitaires à la juste réparation du préjudice subi ;

- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer une somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 28 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf à réparer l'omission de reprendre dans son dispositif la condamnation de la société à lui payer la somme nette de 9500' à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts et spécifiques telle qu'elle apparaît dans le corps de la décision ;

- débouter la société de ses demandes ;

- condamner la société à lui payer une somme de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens.

MOTIFS

La lettre de licenciement est libellée comme suit :

« (')

Avant la fermeture d'hiver, vous avez évoqué avec votre hiérarchie, votre volonté de partir de Ia société à une date ultérieure compte tenu de votre projet professionnel en cours et donc de votre souhait de vous consacrer pleine