1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00092
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00092
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK6K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 19 Décembre 2023 - RG n° F 21/00444
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
Décédé
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GERVESY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [D] a été embauché à compter du 5 octobre 1987 par la SNC Française Laitière aux droits de laquelle se trouve la SAS Mont Blanc ; il exerçait, en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance.
Le 12 octobre 2017, il a été victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a été déclaré inapte à son poste le 12 février 2020. La SAS Mont Blanc a proposé de le reclasser à un poste d'agent d'accueil à temps partiel. Il n'a pas accepté ce poste. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2020.
Le 30 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester son licenciement.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023 en formation de départage, il a été débouté de ses demandes.
Il a interjeté appel de ce jugement. Le 6 février 2025, il est décédé laissant pour lui succéder Mme [K] [E], Mmes [Y], [N] et [F] [D] (consorts [D]).
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions des consorts [D], appelantes, communiquées et déposées le 25 février 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir, au principal, dire le licenciement nul et à voir la SAS Mont Blanc condamnée à leur verser 160 164' de dommages et intérêts, subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Mont Blanc condamnée à leur verser 88 897' de dommages et intérêts, à voir la SAS Mont Blanc condamnée à leur verser 10 000' de dommages et intérêts à raison du caractère abusif du licenciement et des circonstances vexatoires qui l'ont entouré outre 3 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant, sous astreinte, à voir la SAS Mont Blanc condamnée à afficher l'arrêt dans l'établissement de Chef de Pont pendant un mois, à voir ordonner que cet affichage soit constaté au moins deux fois par un huissier rémunéré par la SAS Mont Blanc, tendant à voir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un journal d'annonces légales choisi par les consorts [D] aux frais avancés de la SAS Mont Blanc
Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, intimée, communiquées et déposées le 25 février 2025, tendant à voir, au principal, confirmer le jugement et condamner les consorts [D] à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire les condamnations prononcées à de plus justes proportions
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [D] soutiennent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que le CSE n'a pas été régulièrement informé ni régulièrement consulté, parce que le poste proposé n'est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu'il s'agit d'un poste fictif proposé de mauvaise foi et parce que la SAS Mont Blanc n'a pas recherché dans l'entreprise et le groupe les postes susceptibles d'être proposés à M. [D].
Elles font également valoir que le licenciement est nul à raison de la discrimination (à raison de son état de santé et ses mandats antérieurs en qualité de représentant du personnel) caractérisée par les manquements ci-dessus évoqués dont la SAS Mont Blanc a fait montre à son endroit lors de la recherche de reclassement.
1) Sur la null