1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00088

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00088

N° Portalis DBVC-V-B7I-HK6C

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 21 Décembre 2023 - RG n° F 22/00040

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

E.A.R.L. LA [Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Un contrat d'apprentissage a été conclu le 4 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2023 entre l'Earl de [Localité 6] et M. [O] [I], le diplôme préparé étant un baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'entreprise agricole.

Le contrat a été rompu le 17 décembre 2021.

Se plaignant de harcèlement moral, du non paiement des heures supplémentaires et d'une exécution déloyale du contrat, M. [I] a saisi le 7 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Lisieux qui par jugement du 21 décembre 2023 a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Earl de ses demandes et a dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.

Par déclaration au greffe du 16 janvier 2024, M. [I] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 5 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- statuant à nouveau

- condamner l'Earl [Localité 6] à lui payer les sommes de 3.437,63 ' au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, de 343,76 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférant, de 2.000,00 ' au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d'apprentissage, de 5.245,38 ' au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 10.000,00 ' au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à l'Earl [Localité 6] à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte ;

- condamné l'Earl [Localité 6] aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'Earl [Localité 6] demande à la cour de:

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [I] de ses demandes ;

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur les heures supplémentaires

M. [I] indique avoir effectué 630 heures supplémentaires entre le 4 janvier et le 19 novembre 2021, qu'il lui était régulièrement demandé de venir travailler le samedi, que sa mère le déposait en voiture à 7h45, et repartait à 20h15, 20h30 et s'il se déplaçait en motocycle, il partait de chez lui à 7h30 et revenait à 20h30/20h45. Il conteste les pauses de deux heures, indique qu'il faisait les traites du matin (entre 7h15 et 7h30) et du soir (18h30).

Les parties invoquent l'article L713-21 du code rural qui est libellé exactement comme l'article L3171-4 du code du travail. Le mécanisme probatoire applicable est donc le même.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.