1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00078

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00078

N° Portalis DBVC-V-B7I-HK5O

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 05 Décembre 2023 RG n° 22/00115

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. SOCIETE OUEST-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Après divers contrats à durée déterminée, Mme [B] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004 en qualité de secrétaire d'agence par la société Ouest France.

À compter du 1er avril 2008 elle est devenue assistante du directeur départemental, affectée à la direction départementale de la Manche.

Elle a connu des arrêts de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2021.

Le 14 juin 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 26 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect de ses droits sur ses données personnelles et voir juger le licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités à ce titre.

Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse et vexatoire

- condamné 'l'employeur' à verser à Mme [B] les sommes de :

- 29 712,96 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 11 142,36 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 114,23 euros à titre de congés payés afférents

- 44 569,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'il n'est pas fait droit à la demande au titre du harcèlement moral

- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des droits au titre de la protection des données

- dit que l'employeur devra fournir à Mme [B] les bulletins de salaire et autres documents sociaux de fin de contrat en fonction du jugement

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné l'employeur aux dépens.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, fixé les sommes allouées aux montants suvisés et l'ayant déboutée de ses demandes pour harcèlement moral ,pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non-respect des droits au titre de la protection des données.

.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 octobre 2024 pour l'appelante et du 11 juillet 2024 pour l'intimée.

Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celle de ses dispositions ayant dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, sur les quantums des condamnations prononcées et sur le débouté de ses autres demandes

- fixer la date d'ancienneté au 4 novembre 1999 et la moyenne de salaire à 3 714,12 euros

- condamner la société Ouest France à lui payer les sommes de :

- 222 847,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 37 141,20 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 11 142,36 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 114,23 euros à titre de congés payés afférents

- 111 423,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement abusif

- 44 569,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vcexatoire

- 111 423,60 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits sur ses données personnelles

- 3 342,70 euros à titre de rappel sur congés payés sur arrêt de travail

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la socié