1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00071
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00071
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK46
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 22 Décembre 2023 - RG n° 22/00054
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MAREE DE LA BAIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [D] a été embauché à compter 4 octobre 2010 en qualité d'ouvrier de marée par la société Marée de la baie.
Le 5 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 12 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un rappel de salaire pour prime d'ancienneté et de diverses indemnités au titre d'un licenciement qu'il estime nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- dit le licenciement nul
- condamné la société Marée de la baie à verser à M. [D] les sommes de :
- 14 448,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 8 151,82 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 816,10 euros à titre d'indemnité de préavis
- 481,61 euros à titre de congés payés afférents
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
- 3 277,74 euros à titre de rappel de salaire pour les primes d'ancienneté non versées
- 327,77 euros à titre de congés payés afférents
- débouté M. [D] de sa demande d'heures supplémentaires
- condamné la société Marée de la baie à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Marée de la baie de ses demandes
- condamné la société Marée de la baie aux dépens.
La société Marée de la baie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 avril 2024 pour l'appelante et du 24 juin 2024 pour l'intimé.
La société Marée de la baie demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de l'appel
- à titre infiniment subsidiaire ramener à de plus justes proportions les indemnités mises à sa charge
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le débouté des heures supplémentaires et sur les quantums alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour conditions vexatoires du licenciement
- condamner la société Marée de la baie à lui payer les sommes de :
- 3 192 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 319,20 euros à titre de congés payés afférents
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoire du licenciement
- pour le surplus confirmer le jugement
- à titre subsidiaire condamner la société Marée de la baie à lui payer la somme de 25 284,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en tout état de cause condamner la société Marée de la baie à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
SUR CE
1) Sur la prime d'ancienneté
Suivant les stipulations de la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 article 2 de l'annexe II) la prime d'ancienneté correspond à une fraction en pourcentage du salaire minimal mensuel conventionnel et s'ajoute au salaire réel.
M. [D] soutient n'avoir jamais reçu de prime d'ancienneté depuis son embauche.
La société Marée de la baie oppose le fait que M. [D] percevait un salaire supérieur au salaire