2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 23/02917

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02917

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 24 Novembre 2023

RG n° 2021 01429

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [B] [K] [J] [O]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Dominique LECOMTE, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous signature privée du 26 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Normandie (la banque) a consenti à la SAS LMF un prêt n°1001304613 d'un montant de 100.000 euros afin de répondre à ses besoins de trésorerie, au taux d'intérêt variable minimal de 5,10 % l'an, remboursable sur une période de douze mois avec un différé d'amortissement de onze mois.

Ce prêt prévoit le règlement des seuls intérêts sur les onze premiers mois et le versement de la somme de 100.433,15 euros à l'échéance du 20 août 2020.

Le même jour, M. [B] [O], président de la société LMF, s'est porté caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 130.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Le 7 janvier 2020, la banque a mis en demeure l'emprunteuse de lui payer la somme de 1.990,99 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.

Le 7 janvier 2020, la banque à mis en demeure la caution de lui payer la même somme.

Le 3 octobre 2020, la société LMF a été mise en liquidation judiciaire simplifiée et Me [Z] [S] désigné liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2020.

Le 4 décembre 2020, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur.

Le même jour, la banque a informé la caution de l'ouverture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard du débiteur principale et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 105.822,71 euros.

Le 27 mai 2021, la banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement des sommes dues au titre du prêt en cause.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :

- donné acte à la banque de ce qu'elle a retiré la pièce n°21 correspondant au relevé bancaire de la société LMF,

- dit que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [O] le 26 juillet 2019,

- débouté la banque de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité de procédure,

- condamné la banque aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Selon déclaration du 19 décembre 2023, la banque a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 27 février 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de toutes ses demandes, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 117.260,81 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % sur la somme de 100.000 euros à compter du 23 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 5 février 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la disproportion de l'engagement de caution

Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier