2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 23/02791
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02791
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG- EN-COTENTIN en date du 06 Novembre 2023
RG n° 20/00607
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [H] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [J] [I] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 30 juin 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SAS La Hougue distribution, exerçant une activité de location-gérance de supermarché, un prêt n°00160075679 d'un montant de 900.000 euros, au taux d'intérêt de 3,45 % l'an variable, remboursable sur une période de cent-vingt mois et garanti par un nantissement sur les parts de la société emprunteuse.
Par le même acte, M. [H] [C], président de la société La Hougue distribution, et Mme [V] [E] épouse [C] (les époux [C]) se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme maximale de 90.000 euros.
Par jugement du 10 janvier 2016, le tribunal de commerce de Cherbourg a placé la société La Hougue distribution en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 15 février suivant.
Le 24 février 2016, la banque a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 522.550,43 euros à titre privilégié.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg a admis la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 522.550,43 euros outre les intérêts au taux de 4,94 % l'an.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 12 avril 2017, la banque a mis en demeure chacune des cautions de lui payer la somme de 90.000 euros.
Le 18 avril 2017, le liquidateur judiciaire a certifié l'irrécouvrabilité totale de la créance de la banque.
Le 8 mai 2017, les époux [C] ont émis un chèque d'un montant de 90.000 euros au profit de la banque, qui a été imputé sur le prêt en cause.
Le 23 septembre 2020, la banque a assigné les cautions en paiement devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- constaté l'extinction de la dette des époux [C],
- débouté en conséquence la banque de ses demandes,
- condamné la banque aux dépens dont distraction au profit du conseil des époux [C],
- condamné la banque au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Selon déclaration du 6 décembre 2023, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 90.000 euros au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt n°00160075679, celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 mai 2024, les époux [C] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater l'extinction des obligations solidaires souscrites, de dire et juger que la banque ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde à leur égard, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la banque.
À titre très subsidiaire et/ou complémentaire, les intimés demandent à la cour de condamner la banque à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts quasi équivalente (au moins 95 %) au montant de la créance dont entend se prévaloir la banque et de prononcer la compensation des créances réciproques.
À titre infiniment subsidiaire et/ou complémentaire, les époux [C] demandent à la cour de pron