1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/02712

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02712

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCI

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 19 Octobre 2023 - RG n° 21/00038

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

Société NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, substitué par Me LARRIEU, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [V] a été embauché à compter du 16 juillet 1990 par la SAS Nestlé Health Science France et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparateur de lots, statut agent de maîtrise. Il a démissionné le 20 juin 2019 des fonctions de délégué du personnel suppléant et secrétaire du CHSCT qu'il exerçait auparavant et a été élu membre suppléant du CSE en novembre 2019.

Le 20 novembre 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. À cette même date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 20 décembre 2019, puis, à nouveau, à compter du 9 janvier 2020.

Le 28 janvier 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Le tribunal administratif de Caen a, le 18 février 2021, rejeté la requête de M. [V] tendant à l'annulation de cette autorisation. Par arrêt du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'autorisation de licencier du 28 janvier 2020 et le jugement du tribunal de Caen. Le 26 mai 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi interjeté contre cet arrêt.

Le 4 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir la SAS Nestlé Health Science France condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, à ce titre, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts et pour voir réparer le préjudice subi entre le 6 février 2020 et le 31 juillet 2022.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Nestlé Health Science France à verser à M. [V] : 5 000' de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 70 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 996' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, 7 236,62' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 32 564,78' d'indemnité de licenciement, 24 664,19' d'indemnité en application de l'article L2422-4 du code du travail, 2 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'un solde de tout compte rectifiés conformément à la décision.

La SAS Nestlé Health Science France a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS Nestlé Health Science France, appelante, communiquées et déposées le 29 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 5 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir requalifier le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et à se voir condamnée, exclusivement, aux indemnités de rupture, très subsidiairement, à voir requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et à se voir condamnée, exclusivement, aux indemnités de rupture et à l'indemnité prévue à l'article L2422-4 du code du travail, infiniment subsidiairement, à voir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limités au plancher prévu par l'article L1235-3 du code du travail ou, en tout état de cause, à 'de plus justes proportions', en tout état de cause, à voir M. [V] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral e