2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 23/02432
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02432
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 18 Septembre 2023
RG n° 22/00105
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023-02988 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. DIFFUCO
N° SIRET : 305 816 191
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistée de Me Charles CROZE, substitué par Me Evanna IENTILE, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable n°1/9450950 acceptée le 13 décembre 2019, la SA Diffuco (le prêteur) a consenti à Mme [E] [P] un prêt personnel d'un montant de 50.000 euros, au taux d'intérêt de 2,5 % l'an, remboursable en soixante-et-une mensualités.
À la suite de l'ordre de paiement donné par l'emprunteur, les fonds ont été versés par le prêteur sur le compte n°2878 ouvert dans les livres de la société Diffuco par M. [G] [N], compagnon de Mme [P], lequel exploitait à titre personnel une entreprise de terrassement et de travaux publics dans laquelle Mme [P] était employée comme secrétaire comptable et qui a été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 2020 puis en liquidation judiciaire le 4 janvier 2022.
Le 22 novembre 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [P] de lui payer la somme de 1.657,02 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 7 décembre 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 28 avril 2022, Mme [P] a assigné la société Diffuco devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de répétition de l'indu, voir subsidiairement annuler le contrat de prêt en cause et voir à titre infiniment subsidiaire condamner le prêteur à des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré irrecevable la pièce n°10 versée par Mme [P],
- rejeté les demandes de Mme [P] au titre de la répétition de l'indu,
- prononcé la nullité du contrat de prêt n°1/9450950 signé le 13 décembre 2019 entre Mme [P] et la société Diffuco,
- rejeté la demande de dispense de restitution du capital prêté formée par Mme [P],
- condamné Mme [P] à restituer à la société Diffuco la somme de 40.000 euros au titre du capital du prêté déduction faite des mensualités versées par la débitrice,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en réparation fondée sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco,
- condamné la société Diffuco à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 18 octobre 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco et sa demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau dans cette limite, à titre principal de condamner l'intimée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 1302 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu effectué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit du 13 décembre 2023, de condamner la société Diffuco à lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre des remboursements effectués et de la dispenser de l'obligation de restituer le capital prêté compte tenu des fa