1ère chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/01836

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01836

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIDB

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alençon en date du 03 Juillet 2023 - RG n° 22/00004

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 5 novembre 2012, M. [I] [G] a été engagé par la société Lyonnaise des eaux en qualité de chef de secteur niveau 3. Par avenant du même jour, il a été détaché jusqu'au 31 décembre 2015 en cette même qualité au sein de la société Eaux de Normandie (agence de l'Orne). A compter du 1er mai 2013, il est devenu responsable usine niveau confirmé Groupe V, et son détachement en cette même qualité était prolongé par avenant à effet du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2020.

Il a été en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2017.

Il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2018 qui a été prise en charge par décision de la CPAM de la Sarthe le 24 janvier 2020. Cette décision a fait l'objet d'un recours de l'employeur, d'abord par la saisine de la commission de recours amiable puis par la saisine le 6 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre, procédure qui est toujours en cours.

Par avis du médecin du travail du 4 janvier 2021, M. [G] a été déclaré inapte à son poste.

Par lettre du 25 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 14 janvier 2022 le conseil de prud'hommes d'Alençon qui, statuant par jugement du 3 juillet 2023, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2023, M. [G] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- condamner la société Suez Eau à lui payer la somme de 10 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et à 35 988 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Suez Eau aux dépens.

Par conclusions n°1 remises au greffe le 24 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Suez Eau demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [G] de ses demandes ;

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur l'obligation de sécurité

Le salarié fait valoir qu'en imposant une charge de travail considérable et en exerçant sur lui une pression constante, l'employeur a contribué à la dégradation de son état de santé, et ce depuis août 2013 lorsqu'il est devenu responsable usine.

Dans l'enquête de la CPAM réalisée en février 2019, M. [G] décrit ses tâches de chef usine eau potable et assainissement comme suit : Le management de 11 agents répartis sur deux sites d'embauche, le bon fonctionnement de toutes les usines (850 sites) leur suivi contractuel (rapport avec les élus et les services techniques), le budget et la sécurité au travail, la gestion des outils informatiques de suivi, le suivi des chantiers (démarrage de la nouvelle usine en 2016). Il indique qu'il est également d'astreinte une fois toutes les 4 à 6 semaines et remplace lorsqu'il est absent le chef de tra