2ème Chambre civile, 15 mai 2025 — 22/00239

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00239

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 10 Décembre 2021

RG n° 20/03593

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [D] [E]

née le 18 Avril 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon bon de commande signé hors établissement le 23 août 2017, Mme [D] [E] a acquis auprès de la SAS Eclog une installation photovoltaïque de marque Soluxtec destinée à la revente de l'électricité produite, d'une puissance de 4.500 Wc, composée de 15 modules solaires photovoltaïques d'une puissance unitaire de 300 Wc, d'un kit d'intégration en toiture, étanchéité, petites fournitures, les démarches administratives ERDF et coûts du raccordement pris en charge à 100 % par Air eco logis et de deux bouches de distribution d'air chaud, moyennant la somme de 27.000 euros TTC.

Par offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [E] un crédit affecté au financement de cette acquisition d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, la première échéance 180 jours après la mise à disposition des fonds, au taux d'intérêt nominal de 4,70 % l'an.

Le 8 septembre 2017, Mme [E] a signé une attestation de fin de travaux indiquant que l'installation était terminée et correspondait au bon de commande, réceptionnant ces travaux sans réserve et demandant à la banque de verser la somme de 27.000 euros.

Le 20 septembre 2017, les fonds prêtés ont été débloqués et versés à la société Eclog.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eclog et désigné Me [L] [M] comme liquidateur.

Invoquant des irrégularités du bon de commande et l'absence de raccordement de l'installation, Mme [E] et M. [J] [P] ont, le 2 octobre 2020, assigné la société Eclog et la banque devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et priver la banque de son droit à restitution.

Le 21 octobre suivant, Mme [E] et M. [P] ont assigné en intervention forcée Me [M], ès qualités.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] faute de qualité à agir,

- déclaré recevable la demande de résolution du contrat de vente formée par Mme [E],

- déclaré irrecevables les demandes en paiement, en fixation au passif et en garantie formées par Mme [E] à l'encontre de la société Eclog,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [E] et la société Eclog le 23 août 2017,

- prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit consenti par la banque à Mme [E] le 23 août 2017,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du crédit,

- condamné Mme [E] à verser à la banque la somme de 16.228,35 euros,

- débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [E] au titre du préjudice de jouissance formée à l'encontre de la banque,

- condamné la banque à verser à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la banque à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens et débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure.

Selon déclaration du 1er février 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 27 mai 2024, la présidente de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [E] à l'égard de Me [M], ès qualités.

Par dernières conclusions du 23 août 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la banque la somme de 16.228,35 euros,