Chambre Sociale, 15 mai 2025 — 25/00139
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00139
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWZY
Décision attaquée :
du 28 janvier 2025
Origine :
tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND
(surendettement)
--------------------
M. [I] [C], débiteur
C/
créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le
15 mai 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
10 Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [I] [C]
Chez Madame [M] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Coralie MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 18033-2025-000463 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
2) S.A.S. [18]
[Adresse 4]
3) [15]
[Adresse 27]
4) [19]
[Adresse 26]
5) [22]
[Adresse 10]
6) [17]
[Adresse 7]
7) SIE DE [Localité 23]
[Adresse 6]
8) FONDS DE GARANTIE - FGAO
[Adresse 9]
Arrêt du 15 mai 2025 - page 2
9) [24]
[Adresse 8]
10) [21]
[Adresse 25]
11) S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
12) [20]
[Adresse 11]
13) [16]
[Adresse 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence d'[R] [J], stagiaire BUT carrière juridique
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Arrêt du 15 mai 2025 - page 3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par M. [I] [C], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 21 décembre 2023.
Le 4 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, compte-tenu d'un plan antérieur de 61 mois, avec effacement partiel des dettes du dossier à l'issue des mesures et application d'une taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.
M. [C] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Saint Amand Montrond a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 4 avril 2024,
- fixé la créance de [21] à la somme de 2 396,91 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
- rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formulée par M. [C],
- dit que la situation de surendettement de M. [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision,
- rappelé qu'il revient à M. [C] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [C] pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- dit qu'il appartiendra à M. [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande,
- interdit à M. [C], pendant la durée du plan précité, d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement etc...)
- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans