CHAMBRE DES REFERES, 15 mai 2025 — 25/00037
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKO
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S.A.S. SAS INDUSTRIMMO
c/
[P] [T]
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DU 15 MAI 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 MAI 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. INDUSTRIMMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 mars 2025,
à :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
absente
représentée par Me Véronique VOUIN membre de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 4 février 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 janvier 2024 à l'encontre de Mme [P] [T] au profit la S.A.S Industrimmo à la somme de 2.000 euros et condamné Mme [P] [T] à payer cette somme à la S.A.S Industrimmo
- débouté la S.A.S Industrimmo de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte
- débouté la S.A.S Industrimmo de sa demande de dommages et intérêts
- condamné Mme [P] [T] à payer à la S.A.S Industrimmo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [P] [T] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.A.S Industrimmo a fait assigner Mme [P] [T] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/850, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [P] [T] n'a pas exécuté la décision dont appel.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025, soutenues à l'audience, Mme [P] [T] sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de radiation et qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [P] [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux par un jugement du 4 février 2025 et ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/850 doit être ordonnée.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25