2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 25/00536
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBR
S.A.S.U. NEXIMMO 108
c/
S.A.R.L. BORDEAUX SUD ACCESSOIRES
S.C.I. JULIE
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 23 janvier 2025 (R.G. 21/04090) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 31 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NEXIMMO 108
venant aux droits et obligations de NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° 823 425 764 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MERAUD
et assistée de Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BORDEAUX SUD ACCESSOIRES
inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 395 368 376, dont le siège est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
S.C.I. JULIE
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 407 749 571, dont le siège est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
Représentées par Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Julie est propriétaire, [Adresse 4] à [Localité 5], d'un ensemble immobilier qu'elle a donné à bail à la SARL Bordeaux Sud Accessoires, jouxtant un terrain appartenant à la société Vacances et Loisirs.
La société Vacances et Loisirs a consenti une promesse de vente à la SA Nexity Immobilier d'Entreprise, laquelle y a entrepris des travaux de démolition préalables à la construction de trois bâtiments à usage de bureaux en vertu d'un permis accordé le 4 janvier 2017 par le maire de la commune de [Localité 5].
Le 2 mars 2017, la Sci Julie et la Sarl Bordeaux Sud Accessoires ont formé auprès de ce dernier un recours gracieux tendant au retrait de cet acte administratif.
Le 3 avril 2017, SA Nexity Immobilier d'Entreprise d'une part et la société Vacances et Loisirs ainsi que la Sci Julie et la Sarl Bordeaux Sud Accessoires d'autre part ont signé un protocole transactionnel prévoyant notamment le paiement par ces dernières d'une indemnité, la création d'une servitude d'accrochage d'une enseigne lumineuse sur la façade du bâtiment C à construire et la pose d'une clôture en limite de parcelle avec création d'un accès sur la rue.
Se plaignant de l'inexécution par la SA Nexity Immobilier d'Entreprise de son engagement de pose d'une clôture autorisant des intrusions sur leur terrain et dans leurs locaux, la SCI Julie et la SARL Bordeaux Sud Accessoires ont par acte du 9 mars 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre la SA Nexity Immobilier d'Entreprise.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SAS Neximmo 108 venant aux droits de Nexity Immobilier d'Entreprise à payer à la Sci Julie et à la Sarl Sud Accessoires la somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle répartie à parts égales entre elles.
La société Neximmo 108 a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 janvier 2025 la deuxième chambre de la cour d'appel de botrdeaux a infirmé le jugement entrepris et a notamment débouté les sociétés Julie et Bordeaux sud accessoires de toutes leurs demandes et les a condamnées à restituer à la société Neximo 108 la somme de 44 050 euros qu'elle leur avait versé en exécution de l'article premier du protocole d'accord signé le 3 avril 2017 et ce au motif qu'en application des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts, la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce déla