2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 24/03219

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Syndic. de copro. SDC PRINCIPAL DU HAMEAU DE BOURBON 1

C/

Monsieur [J] [S]

Syndic. de copro. « [Adresse 17] »

----------------------

N° RG 24/03219 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MR

----------------------

DU 15 MAI 2025

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Syndicat de copropriétaires « LES VILLAS [Adresse 9] BOURBON », syndicat secondaire coopératif de la copropriété [Adresse 12], représenté par son syndic Monsieur [J] [S] demeurant [Adresse 5]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [S]

né le 11 Novembre 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

à :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 18]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/068341) rendu le 30 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 06 juillet 2024,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.

Vu le jugement rendu le 30 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la demande de rabat de clôture et de réouverture des débats,

- déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du 9 août 2023,

- déclaré le syndicat secondaire coopératif Les villas de Bourbon de la copropriété [Adresse 11] située [Adresse 3]) irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 1er juin 2023,

- déclaré M. [S] recevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 1er juin 2023,

- annulé l'assemblée générale du 1er juin 2023 de la copropriété [Adresse 17],

- désigné la Selarl Ajilink [E] prise en la personne de Me [C], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 17] avec pour mission de :

- se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndic,

- convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic,

-soumettre à l'approbation de l'ensemble des copropriétaires un projet de scission de la copropriété en deux syndicats secondaires, comportant un projet de modification du règlement de copropriété, de l'état de division et de la répartition des charges que ce projet entraîne,

- fixé à 6 mois le mandat de l'administrateur provisoire,

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera prise en charge par la copropriété,

- condamné le syndicat principal de la copropriété [Adresse 12] aux entiers dépens,

- condamné le syndicat principal de la copropriété [Adresse 12] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé M. [S] de toute charge de copropriété relative à la présente procédure, ces frais devant être répartis entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 juillet 2024;

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2024 par le syndicat principal de la copropriété [Adresse 11] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2024 par lesquelles le syndicat secondaire coopératif Les villas de Bourbon et M. [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du code civil, et 700, 945, 960 et 961 du code de procédure civile :

à titre principal sur la caducité d'appel,

- de juger que la déclaration d'appel du 06 juillet 2024 enregistrée le 8 juillet 2024 est affectée d'une irrégularité de fond dans la mesure où le syndicat principal de la copropriété [Adresse 11] l'a formalisée sans organe de représentation,

- de prononcer par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel et constater l'extinction de l'instance,

à titre subsidiaire sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel,

- de juger irrecevables ou à défaut nulles les conclusions d'appelant déposées le 4 octobre 2024 par le syndicat principal de la copropriété [Adresse 12] dans la mesure où elles indiquent que le syndicat des copropriétaires serait représenté par le syndic Lamoureux Immobilier qui ne dispose pourtant d'aucune qualité à le représenter et q