2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 24/02172
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [R] [W]
C/
Madame [S] [X]
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N° RG 24/02172 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGH
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DU 15 MAI 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [S] [X]
née le 18 Avril 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
à :
Monsieur [R] [W]
né le 10 Août 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX,
substitué par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 23/01317) rendu le 08 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 03 mai 2024,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 8 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [W] à enlever les détritus se trouvant sur le fonds de Mme [X] sur la parcelle YL[Cadastre 2] sur zone sud-ouest identifiée par le commissaire de justice longeant la clôture de M. [W], à savoir les tuiles anciennes, les tuiles neuves ainsi que les piquets métalliques de clôture avec un empiétement en béton, et ce sous astreinte à raison de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement pour une durée de deux mois maximum,
- dit que le tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte à l'initiative de la partie la plus diligente,
- condamné M. [W] à verser à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens y compris les frais du constat de commissaire de justice Maître Leduc du 5 avril 2023, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par M. [W] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté le 3 mai 2024 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2024,
- de condamner M. [W] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2025 aux termes desquelles M. [W] demande au conseiller de la mise en état :
- de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2025, par lesquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté le 3 mai 2024 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2024,
- de débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de condamner M. [W] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, Mme [X] fait notamment valoir que l'appelant n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 8 mars 2024.
Qu'en effet, celui-ci s'est contenté d'enlever un piquet de clôture sans empiétement en béton et quelques tuiles, alors que la plupart des déchets auxquels le tribunal l'avait con