2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 24/01888

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [X] [T]

Madame [E] [Y] [P] [I] épouse [T]

C/

S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS BRONDEAU

S.A.S. PISCINE MINIMAX

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N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXQ4

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DU 15 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS BRONDEAU

demeurant [Adresse 3] - FRANCE

S.A.S. PISCINE MINIMAX

demeurant [Adresse 1] - FRANCE

Représentées par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesses à l'incident,

Intimées,

à :

Monsieur [X] [T]

né le 13 Juin 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [Y] [P] [I] épouse [T]

née le 10 Novembre 1953 à [Localité 5] (BRESIL)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 21/00715) rendu le 07 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 18 avril 2024,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience demise en état en date du 26 Mars 2025.

Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes,

-prononcé la résolution des contrats de travaux signés les 28 novembre 2018 et 3 août 2020 entre les époux [T] d'une part, et la Sarl Piscines et jardins Brondeau et la Sas Piscine minimax d'autre part,

- condamné solidairement les époux [T] à payer à la Sarl Piscines et jardins Brondeau la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné solidairement les époux [T] à payer à la Sarl Piscines et jardins Brondeau la somme de 1 500 euros et à la sas Piscines Minimax, la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement les époux [T] à supporter les dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 par M. et Mme [T] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 octobre 2024 par lesquelles la Sarl Piscines et jardins Brondeau et la Sas Piscine minimax demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG n°24/01888,

- de condamner solidairement les époux [T] à payer à la Sarl Piscines et jardins Brondeau la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les époux [T] à payer à la Sas Piscines minimax la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens d'incident ;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 26 mars 2025 par lesquelles les époux [T] concluent au rejet de la demande et au bénéfice d'une allocation de 1500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE :

1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. À l'appui de leur demande, la Sarl Piscines et Jardins Brondeau et la Sas Piscine Minimax font notamment valoir que les appelants n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 7 mars 2024 et assorti de l'exécution provisoire.

Qu'en effet, ils n'ont pas procédé au paiement de la somme de 3 000 euros, due à la Sarl Piscines et jardins Brondeau, et de la somme de 1 500 euros due à la Sas Piscine minimax. Or, ces derniers n'ont pas contesté l'exécution provisoire de la décision de première instance. En outre, elles les ont régulièrement mis en demeure par lettre officielle du 24 juillet 2024 d'avoir à procéder au paiement de ces sommes, mise en demeure restée vaine. Dès lors, l'affaire en cours do