2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 24/01256
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Madame [M] [V]
C/
Monsieur [P] [G]
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N° RG 24/01256 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYR
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DU 15 MAI 2025
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Radiation
ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [M] [V]
née le 15 Juin 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/01041) rendu le 23 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 15 mars 2024,
à :
Monsieur [P] [G]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
Profession : Dirigeant d'entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience d'incident du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté que Madame [I] [K] se désiste de son action à l'encontre de Madame [M] [V],
- condamné Mme [V] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2024 par Mme [V] et dont la déclaration a été signifiée le 14 mai 2024 à Mme [K] qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de Mme [K] à la suite du désistement par Mme [V] de son appel à l'égard de celle-ci ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2024 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile :
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2025 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile :
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire dont la cour est saisie,
- de rejeter la demande de le juger irrecevable,
- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2025 par lesquelles Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 122 , 541-1, 913-5 du code de procédure civile et 815-3 du code civil :
- de débouter M. [G] de sa demande de radiation,
- de juger irrecevable l'action de M. [G] à son encontre, compte tenu du désistement d'action de Mme [K],
en conséquence,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
I- Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [G]
1. Il est constant que le litige a pris naissance dans la volonté de M. [G] et de Mme [K] d'acheter la maison d'habitation de Mme [V], celle-ci ayant donné son accord puis l'ayant rétracté.
Que ceux-ci entendaient donc l'acheter sous le régime de l'indivision.
2. Après avoir assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne pour voir déclarer la vente parfaite puis obtenir une indemnité, Mme [K] s'est désisté, le tribunal accordant en définitive au seul M. [G] la somme de 36 000 ' outre celle de 2500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Mme [V] conclut en conséquence à l'irrecevabilité des demandes formées par ce dernier au motif que dans le cas d'une indivision, un indivisaire ne peut agir seul en justice lorsqu'il ne s'agit pas, comme en l'espèce, d'une simple mesure conservatoire.
Qu'en toute hypothèse, il ne saurait réclamer à lui seul la totalité d'une indemnité indivise.
4. M. [G] réplique que la cour ne saurait être saisie d'une question qui n'était pas visée dans l'un des chefs critiqués selon la déclaration d'appel et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'infirmer la décision de première instance sur la recevabilité de la demande.
5. Comme le fait justeme