2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/04436

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

S.A.R.L. VIOLLEAU PIERRES INVESTISSEMENT

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]

----------------------

N° RG 23/04436 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOC2

----------------------

DU 15 MAI 2025

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] et son établissement [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté par Me GALTIER Venance, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/01171) rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 septembre 2023,

à :

S.A.R.L. VIOLLEAU PIERRES INVESTISSEMENT

demeurant [Adresse 4]/FRANCE

Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

et assitée à l'audience par Me POUPOT-PORTRON Margaux, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des instances enrolées sous les numéros 23/01171 et 23/01523,

- condamné la Sarl Violleau pierres investissement à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy à payer :

- 2 544,64 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 19 janvier 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 octobre 2017 sur 990,96 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, les intérêts échus dus au moins pour une année produisant eux-mêmes des intérêts,

- 1 288,83 euros correspondants aux frais de recouvrement de sa créance,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, du surplus de ses demandes,

- rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la Sarl Violleau pierres investissement aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2023 par la société Violleau pierres investissement ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2023 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 524, 699 et 700 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la Sarl Violleau pierres investissement le 26 septembre 2023 pour défaut d'exécution du jugement dont appel alors qu'il était exécutoire de plein droit,

- de condamner la Sarl Violleau pierres investissement à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la Sarl Violleau pierres investissement à l'intégralité des dépens de la procédure d'appel incluant les frais de timbre fiscal et de signification de la décision à intervenir ;

SUR CE :

1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] explique que la sarl Violleau Pierres Investissement, non seulement n'a pas payé les charges incluses dans la condamnation, mais ne paie pas plus celles correspondant aux appels de fonds postérieurs.

La société appelante n'a pas conclu sur l'incident.

Dès lors, la radiation ne peut qu'être prononcée.

3. Il apparaît équitable d'accorder au syndicat des copropriétaires une somme de 500 ' par application de l'