2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/03755

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Madame [F] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002344 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

C/

Monsieur [D] [H]

S.A.R.L. LV AUTO OCCASION

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N° RG 23/03755 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKX

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DU 15 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [F] [I]

née le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002344 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Demanderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 20/05670) rendu le 30 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 août 2023,

à :

Monsieur [D] [H]

né le 22 Juillet 1992 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LV AUTO OCCASION

Activité : Vendeur Automobile

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 mars 2025.

Vu le jugement rendu le 30 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 4] était affecté de vices cachés avant la vente conclue le 17 juillet 2018 entre M.[H] et Mme [I],

- dit qu'il n'est pas démontré que le véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 4] était affecté de ces mêmes vices cachés avant la vente conclue le 1er septembre 2016 entre la Sarl Lv Auto Occasion et Mme [I],

- dit qu'il n'est pas démontré que Mme [I] connaissait l'existence des vices cachés affectant le véhicule litigieux au moment où elle en a transféré la propriété à M. [H],

en conséquence,

- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 17 juillet 2018 entre M. [H] et Mme [I] en application de la garantie des vices cachés,

- condamné M. [I] à restituer à M. [H] la somme de 12 930 euros correspondant au prix de vente,

- accordé à Mme [I] d'échelonner le remboursement à M.[H] de cette somme sur une période de deux ans, par 24 versements mensuels, le cinq de chaque mois, et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la décision; la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde exigible,

- dit qu'en cas de non versement d'une de ces mensualités, le délai accordé sera caduc et la condamnation reprendra immédiatement ses effets,

- condamné Mme [I] à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux,

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de Mme [I] et celle de la Sarl Lv Auto Occasion à lui verser les sommes de :

- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- 1 353,83 euros au titre des frais d'assurance,

- 47,60 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule,

- 3 632,20 euros au titre des frais d'emprunt bancaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl Lv Auto Occasion,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de la présente instance ainsi que les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties;

Vu l'appel interjeté le 4 août 2023 par Mme [I] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 novembre 2024 par lesquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 400 et suivants du code de procédure civile:

- de donner acte à Mme [I] de son désistement d'appel partiel à l'égard de M. [H],

- de constater le dessaisissement de la cour à l'égard de cette partie uniquement,

- de dire que l'instance d'appel se poursuivra à l'encontre de la Société Lv Auto Occasion,

- de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties demeurant à la procédure et fixation,

- de dire n'y avoir lieu à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que M. [H] conservera à sa charge les dépens d'appel par lui exposés;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles la Sarl L