2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/02501

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Madame [M] [L] [X]

C/

Monsieur [W] [E]

Madame [K] [A]

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N° RG 23/02501 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3H

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DU 15 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [M] [L] [X]

née le 29 Juillet 1955 à [Localité 7] (USA)

de nationalité Américaine

demeurant [Adresse 3] [Localité 9] / USA

Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeur à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/01597) rendu le 04 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2023,

à :

Monsieur [W] [E]

né le 20 Octobre 1969 à [Localité 5] (UK)

de nationalité Anglaise

demeurant [Adresse 2] - ROYAUME UNI

Madame [K] [A]

née le 06 Août 1968

de nationalité Anglaise

demeurant [Adresse 2] - ROYAUME UNI

Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, Postulant, et par Me Jean-jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, Plaidant

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 mars 2025.

Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulème a :

- débouté M. [E] et Mme [A] de leur demande en nullité du compromis de vente signé le 15 octobre 2020,

- constaté la validité de la vente intervenue entre M. [E] et Mme [A], acquéreurs, et Mme [X], vendeur, par compromis de vente portant sur l'immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], moyennant au prix de 427 619 euros,

- ordonné à M. [E] et Mme [A] de s'exécuter dans l'accomplissement des formalités requises pour l'opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d'un acte notarié, de l'immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 427 619 euros,

- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires et de plus amples demandes,

- d'écarté l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [E] et Mme [A] à payer à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] et Mme [A] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023 par Mme [X] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2024 par lesquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état:

- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- de juger irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- de juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l'article 909 du Code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] et M.[E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] et M.[E] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état :

- de déclarer sa demande recevable et bien fondé,

- de juger irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- de juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l'article 909 du Code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] et M.[E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] et M.[E] aux entiers dépens ;

SUR CE :

1. Après avoir signé avec Mme [X], le 15 octobre 2020, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 6] dans la Charente, M. [E] et Mme [A] ont refusé de réitérer l'acte devant notaire.

Le jugement frappé d'appel a cependant constaté la validité de la vente et les a condamnés à en réitérer les termes par acte notarié.

Il a en revanche débouté la venderesse de sa demande tendant à se voir allouer la somme prévue à l'acte à titre de clause pénale ainsi que des dommages et intérêts complémentaires.

Par acte en date du 26 mai 2023, Mme [X] a interjeté un appel limité aux seules dispositions relatives à ses demandes indemnitaires et relatives à la clause pénale.

2. Elle a notifié ses conclusions d'appel le 25 juillet 2023.

Dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction alo