CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 mai 2025 — 23/01647
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 mai 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGNH
Société LES [Adresse 8]
c/
URSSAF D'ALSACE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°21/00905) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023.
APPELANTE :
Société LES [Adresse 8] SCCV, société civile de construction vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 27 mars 2014, le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude ( le CODAF) a procédé à un contrôle sur le chantier 'Résidence les [Adresse 8]' sis [Localité 4] (33), à l'issue duquel un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité impliquant l'entreprise [7], sous-traitante de la SCCV Les [Adresse 8] entre le 5 juillet 2013 et le 18 février 2016, a été dressé ; il a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 avril 2016.
2 - Le 12 octobre 2016, l'URSSAF d'Alsace a adressé à la SCCV Les [Adresse 8] une lettre d'observations au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, pour la somme totale de 475 016 euros, soit 380 013 euros de cotisations et 95 003 euros de majorations de redressement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la SCCV Les [Adresse 8] a informé l'URSSAF d'Alsace qu'elle émettait ' les protestations les plus formelles' dans l'attente de la communication du dossier pénal. Par un courrier du 6 décembre 2016, l'URSSAF d'Alsace a informé la SCCV Les [Adresse 8] que le recouvrement pour manquement de la société à son devoir de vigilance était confirmé pour son entier montant.
3- Le 12 juin 2017, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SCCV Les [Adresse 8] une mise en demeure de payer la somme de 550 265 euros, soit 380 013 euros de cotisations, 95 003 euros de majoration de redressement complémentaire et 75 249 euros de majorations de retard. Le 21 juillet 2017, la SCCV Les [Adresse 8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace aux fins de contester cette mise en demeure. Le recours de la SCCV Les [Adresse 8] a été rejeté par une décision du 9 octobre 2017.
4- La SCCV Les [Adresse 8] a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de sa contestation par une requête reçue le 22 décembre 2017 (RG n°17/02661). Par une décision en date du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 27 novembre 2019, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 décembre 2017 sur la culpabilité de [M] [K] du chef de recours aux services d'une personne exerçant à titre dissimulé et sur la culpabilité de la SCCV Les [Adresse 8] du chef de recou